Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f210be9373d969ac448c
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 N° 2023/1100 Rôle N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXCX Copie conforme délivrée le 01 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2023 à 12h10. APPELANT Monsieur [K] [S] né le 05 Mai 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5] Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et en présence de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [X] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023 à 17H10, Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de marseille du 30 janvier 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 juillet 2023 à 10h53; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 à 15h34 par Monsieur [K] [S] ; Monsieur [K] [S] a été entendu en ses explications par téléphone. Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève in limine litis la nullité de la procédure du fait que l'audience devant le premier juge s'est tenu par téléphone pour le retenu empêchant notamment la confidentialité des échanges entre avocat et client. Sur le fond, il demande que ce dernier soit assigné à résidence chez son frère qui réside à [Localité 7]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque l'existence de circonstances insurmontables expliquant que les escortes n'ont pu acheminer le retenu ni organiser une visio conférence ; que M. [S] se déclare sans domicile fixe et ne produit qu'une copie de son passeport ; que concerant son état de santé, il ne justifie pas d'une situation de santé incompatible avec la rétention, les soins de kiné pouvant avoir lieu en rétention ; qu'il ne justifie pas de sa situation familiale ainsi que de sa demande d'asile en Espagne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du Ceseda visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence. Il ressort des pièces du dossier que le 29 juillet 2023, M. [S] a présenté une demande aux fins de contester l'arrêté de placement en rétention administrative et que le 30 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a présenté une requête demandant la prolongation de la rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la seule requête du préfet par ordonnance du 31 juillet 2023 après avoir entendu le retenu par téléphone. Tant devant le premier juge que devant la Cour, le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence ont été rendues impossibles en raison d'un mouvement social des services de police. Cette situation constitue un obstacle insurmontable à la comparution de M. [S] devant le juge et devant la Cour, par ailleurs tenus de statuer dans des délais contraints. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, comme devant le Cour, l'intéressé était assisté d'un avocat qui a pu s'entretenir librement avec son client et était également assisté d'un interprète assermenté dans la langue arabe connue du retenu. Le conseil de l'intéressé, présent devant le premier juge comme devant la Cour, a pu également formulé ses observations. Sur l'assignation à résidence : S'agissant de sa demande d'assignation à résidence formulée à l'acte d'appel, il sera rappelé que selon l'article L.743-13 du Ceseda « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] se trouve dépourvu de tout document original d'identité et notamment de passeport. S'il invoque vouloir résider chez son frère qui est domicilié à [Localité 7], l'intéressé indique à l'audience vouloir partir en Espagne alors qu'il est de nationalité algérienne et qu'il ne sait pas où ses filles résident depuis qu'il est incarcéré. Son projet de vie apparaît incertain et flou, ce qui ne constitue pas une garantie de représentation effective lui permettant de prétendre à une telle mesure. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de problèmes de santé qui soient incompatibles avec sa rétention administrative. Il convient par conséquent de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [S] né le 05 Mai 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Articles de loi cités
article L.743-13 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f210be9373d969ac448c
Données disponibles
- Texte intégral
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