Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f210be9373d969ac448e
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 N° 2023/1101 Rôle N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXDG Copie conforme délivrée le 01 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2023 à 13h16. APPELANT Monsieur [H] [T] né le 26 Novembre 1995 à [Localité 6] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [Z] [J], interprète en langue Ourdou inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [D] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023 à 17H00, Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de DIGNE LES BAINS du 9 mai 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 juillet 2023 à 10h48 ; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 août 2023 à 10h48 ; Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 à 16h12 par Monsieur [H] [T] ; Monsieur [H] [T] a été entendu par la Cour par téléphone. Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève in limine litis la nullité de la procédure, l'audience devant le premier juge s'étant tenu par téléphone, suite à un mouvement de grève des policiers et demande en conséquence la remise en liberté de M. [T]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que l'audition par téléphone du retenu est due à des circonstances insurmontables du fait de la grève des escortes ; que concernant les diligences, elles ont bien été effectuées par la préfecture ; que la demande d'asile invoquée par le retenu ne figure pas dans le logiciel dédié et qu'elle serait incomplète ; que le retenu n'a pas de document d'identité, ni d'adresse ou de lien d'attache en France ; qu'il lui rappelle qu'il peut former une demande d'asile au centre de rétention dans un certain délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la procédure : En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Il ressort des pièces du dossier que M. [T] s'est vu notifier le 29 juillet 2023 un arrêté préféctoral du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire national ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2023. Le 30 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a présenté une requête auprès du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, demandant la prolongation de la rétention administrative de M. [T]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette requête par ordonnance du 31 juillet 2023 après avoir entendu le retenu par téléphone. Tant devant le premier juge que devant la Cour, le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence ont été rendus impossibles en raison d'un mouvement social des services de police. Cette situation constitue un obstacle insurmontable à la comparution de M. [T] devant le juge et devant la Cour, par ailleurs tenus de statuer dans des délais contraints. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, comme devant la Cour, l'intéressé était assisté d'un avocat qui a pu s'entretenir librement avec son client et était également assisté d'un interprète assermenté dans la langue Ourdou connue du retenu. Le conseil de l'intéressé, présent devant le premier juge comme devant le Cour, a pu également formulé ses observations. En outre il n'est justifié d'aucun grief particulier résultant du défaut de présentation de M. [T] devant le juge des libertés et de la détention, en sorte que le moyen sera rejeté. En l'absence d'autres moyens développés par l'intéressé tant dans son acte d'appel qu'à l'audience, il n'y a pas lieu de répondre sur les autres points évoqués par le représentant de la préfecture. Il convient par conséquent de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [T] né le 26 Novembre 1995 à [Localité 6] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f210be9373d969ac448e
Données disponibles
- Texte intégral
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