Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f211be9373d969ac4490
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [J] [N] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur -------------------------- F N° RG 23/03690 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMEH -------------------------- du 01 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 AOUT 2023 Nous, Marie-Paule MENU, Présidente à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [J] [N], née le 18 Février 1985, actuellement hospitalisée au CHS [2] - [Adresse 3] représentée par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE, absent à l'audience régulièrement avisée, comparante à l'audience, par audioconférence en présence par audioconférence de Monsieur [T] [B], interprète en mandarin, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de BORDEAUX Appelante d'une ordonnance (R.G. 2023/259) rendue le 30 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] non comparant à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 01 Août 2023 Vu les conclusions de son conseil; Vu le procès-verbal de l'audition de Mme [N] en date du 1er juillet 2023 à 9h00 en application des dispositions de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique, réalisée par téléphone en raison de l'impossibilité d'établir une connexion, sollicitant l'arrêt de la mesure d'isolement. Le dossier a été mis en délibéré ce jour à 10 h 30. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par la code de la santé publique. Il est recevable. Sur le bien fondé de la mesure L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 2, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'. En l'espèce, Mme [N], placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète, par ailleurs détenue à la maison d'arrêt d'[Localité 1], a été placée à l'isolement le 26 juillet 2023 à 19h20. Par un courrier en date du 28 juillet 2023 16H04, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du dépassement de la durée de 48 heures. Le 29 juillet 2023 18h02 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement de la mesure. Le juge des libertés et de la détention y a fait droit par une ordonnance en date du 30 juillet 2023, dont appel. Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir, de première part que ses droits ont été méconnus en ce que faute pour l'équipe médicale d'avoir fait appel à un interprète en mandarin, la seule langue qu'elle comprend et lit et dans laquelle elle s'exprime, elle a été tenue dans l'ignorance des mesures de restriction prises à son encontre et son refus de s'alimenter interprété à tort comme relevant d'un risque suicidaire, de deuxième part que le docteur [U] en se contentant d'indiquer qu'elle a tenu des propos suicidaires sans indiquer en quoi des mesures alternatives auraient été insuffisantes n'établit pas en quoi la mesure querellée est nécessaire. En application des dispositions de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme dont il n'est pas discutable qu'elles dépassent le cadre des mesures à caractère pénal pour s'appliquer également aux traitements médicaux comme en l'espèce, la personne doit être informée des raisons des mesures décidées la concernant et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. La Haute Autorité de Santé préconise dans sa Recommandation de bonne pratiques Isolement et contention en psychiatrie général ( février 2017) Article 8. Information du patient : ' Il est indispensable, au moment de la mise en place de la mesure d'isolement ou de contention mécanique, de donner au patient des explications claires concernant les raisons de la mesure et les critères permettant sa levée. L'explication doit être donnée dans des termes compréhensibles par le patient et répétée, si nécessaire, pour faciliter la compréhension. Il est nécessaire d'expliquer au patient ce qui va se passer durant la période d'isolement ou de contention mécanique (surveillance, examens médicaux, traitement, toilettes, repas, boisson). (...)'. En l'espèce, Mme [N], dont l'absence de maîtrise du français n'est pas discutée, n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète et n'a ainsi pas bénéficié de l'information à laquelle elle avait droit. La procédure sera donc déclarée irrégulière et la décision déférée infirmée en conséquence. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable; Infirme l'ordonnance déférée; Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [N] , à son avocat, au directeur du centre hospitalier [2] ainsi qu'au ministère public. Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Marie-Paule MENU, Présidente, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 5 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f211be9373d969ac4490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel