Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f211be9373d969ac4492
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [I] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Camille CLAUDEL pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [W] -------------------------- F N° RG 23/03691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMEI -------------------------- du 01 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 AOUT 2023 Nous, Marie-Paule MENU, Présidente à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [I], né le 02 Juin 1957 actuellement hospitalisé au [Adresse 2] représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de la CHARENTE Non comparant Appelant d'une ordonnance (R.G. 2023/258) rendue le 30 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Camille CLAUDEL pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] Monsieur [O] [W] en qualité de curateur Renforcé Non comparants Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée ontradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par la code de la santé publique. Il est recevable. Sur le bien fondé de la mesure Vu les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique; Vu l'hospitalisation sans consentement de M. [I] le 12 juillet 2023; Vu la mesure de contention prise le 13 juillet 2023, levée le 16 juillet 2023; Vu la mesure de contention prise le 20 juillet 2023, levée le 21 juillet 2023; Vu la mesure de contention prise le 29 juillet 2023 et la saisine par le directeur de l'établissement hospitalier Camille Claudel du juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juillet 2023 ordonnant la prolongation de la mesure de contention, dont appel; Vu l'arrêt de la mesure de contention décidée le 31 juillet 2023. La mesure étant levée, l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable; Constate que l'appel est devenu sans objet; Dit que la présente décision sera notifiée à [I] [U], à son avocat,à Monsieur [W] [O], curateur renforcé, au directeur du centre hospitalier spécialisé d'[Localité 1] ainsi qu'au ministère public. Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Marie-Paule MENU, conseillère déléguée, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f211be9373d969ac4492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel