Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f215be9373d969ac449a
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 461 967 800 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Août 2023 N° RG 21/00879 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV4U Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 29 Mars 2021 Appelantes Mme [M], [G] [W] née le 27 Août 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] Mme [D], [I] [W] épouse [A] née le 30 Janvier 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [P] [S] [E] [Z]-[W] née le 15 Février 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] Mme [K] [J] [E] [N], née [Z] née le 19 août 1955 à l'[Localité 5] (61) demeurant [Adresse 10] Représentées par Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS Représentées par Me Eric LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP BCF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON M. [C], [X] [W] né le 02 Novembre 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023 Date de mise à disposition : 01 août 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [X] [W], né le 22 janvier 1937 à [Localité 12], décédé le 18 août 2012 à [Localité 11], a laissé pour lui succéder : - trois enfants légitimes issus de sa première union avec Mme [G] [H]: [C] [W], [M] [W] et [D] [W] ; - sa seconde épouse, Mme [R] [Z], avec laquelle il s'était remarié le 19 octobre 1994 sous le régime de la séparation des biens ; - sa fille adoptive, Mme [P] [Z]-[W], adoptée selon jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, cette dernière étant l'une des deux filles légitimes de sa seconde épouse. M. [X] [W] avait pris diverses dispositions testamentaires à savoir : - le 10 novembre 1994, une donation notariée, au profit de sa seconde épouse, qui l'avait acceptée, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif ; - le 19 juin 1997, un testament olographe déposé le 7 novembre 2012 au rang des minutes de Me [V], notaire, portant rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat collectif d'assurance sur la vie Natio-vie Multiplacement souscrit auprès de la BNP Paribas pour une cotisation initiale de 3 000 000 francs, au profit de sa conjointe et de sa fille adoptive sous diverses charges et conditions ; - le 10 octobre 1997, un testament olographe déposé au rang des minutes de Me [V] le 7 novembre 2012 instituant sa fille adoptive légataire de la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles composant la succession. En outre, M. [W] avait également effectué deux donations : - le 31 mars 2006, en avance sur sa part successorale au profit de M. [C] [W], son fils, d'une somme de 50 000 euros ; - le 26 juin 2009, au profit de sa fille adoptive 'hors part successorale' concernant les biens et droits immobiliers sis à [Localité 7] constitués de 58 % en nue-propriété de deux studios et de la totalité en pleine propriété d'un studio et d'une cave pour une valeur globale de 156 200 euros. Par ailleurs, M. [X] [W] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie dont quatre au bénéfice de Mme [P] [Z]-[W], sa fille adoptive. A défaut de règlement amiable, par actes d'huissier en date des 22 et 23 octobre et du 7 novembre 2013, Mme [M] [W] et Mme [D] [W] épouse [A] assignaient Mme [R] [Z], Mme [P] [Z]-[W] et M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ordonnait notamment qu'il fût procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [X] [W] et commettait pour y procéder Me [Y], notaire à [Localité 14], laquelle déposait son rapport d'expertise le 16 mai 2017. Par ordonnance en date du 14 juin 2019, le juge de la mise en état constatait notamment que la société Cardif assurance vie conservait les capitaux décès afférents aux contrats n° 2872142 et 3354829 à titre de séquestre et autorisait ce séquestre jusqu'à obtention d'une décision définitive tendant à leur libération en fonction de la clause bénéficiaire ou à la décision de réintégrer les primes afférentes dans la succession ; Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains : - déboutait Mmes [M] et [D] [W] de leur demande tendant à dire que Mmes [R] [W] et [P] [Z]-[W] avaient bénéficié d'une donation déguisée ou d'une donation indirecte ; - écartait des débats la pièce n°47 versée par Mmes [Z] et [Z]-[W] ; - déboutait Mmes [M] et [D] [W] de leur demande tendant à dire manifestement exagérées les primes d'assurances-vie et tendant à ordonner que leur montant fût rapporté à l'actif successoral ; - disait que le capital-décès du contrat n° 2872142 (1007380005) revenait en sa totalité à Mmes [R] [W] et [P] [Z]-[W] conformément à la clause bénéficiaire dudit contrat ; - autorisait la société Cardif Assurance Vie à verser à Mmes [R] [W] et [P] [Z]-[W] ledit capital, séquestré à hauteur de 856 050, 36 euros, en ce compris la somme de 34 671,57 euros de revalorisation au 9 mai 2019, en application de la clause bénéficiaire démembrée et sous réserve de déduction de la fiscalité applicable, comme rappelé en pièce n° 7 de la société Cardif Assurance Vie ; - disait que les sommes de 10 000 euros perçues le 27 septembre 2008 et de 50 000 euros perçues lors de la donation du 31 mars 2006 par M. [C] [W] étaient des donations rapportables à la succession, en avancement d'hoirie ; - constatait l'accord des parties constituées concernant l'estimation du bien immobilier situé à [Localité 9] (77) pour un montant de 300 000 euros et des biens situés à [Localité 7] (74) pour un montant de 412 400 euros ; - disait qu'il convenait d'écarter le forfait mobilier de 5 % et de retenir une valeur de mobilier à 12 010 euros ; - invitait Mmes [M] et [D] [W] à signer l'acte de notoriété ; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes ; - rejetait les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les frais de l'expertise de Me [Y] ; - disait n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 22 mars 2021, Mme [M] [W] et Mme [D] [W] interjetaient appel de cette décision en ce qu'elle avait écarté l'existence d'une donation déguisée ou donation indirecte au profit de Mmes [R] [W] et [P] [Z]-[W], considéré que les primes d'assurance-vie n'étaient pas manifestement exagérées et ne devaient donc pas être rapportées à l'actif successoral, considéré que le capital décès du contrat n° 2872142 devait revenir en sa totalité à Mmes [R] [W] et [P] [Z]-[W] et autorisé la société Cardif assurance vie à leur verser le capital séquestré, ainsi qu'en ce qu'elle les avait invitées à signer l'acte de notorité et les avait déboutées du surplus de leurs demandes. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 30 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [W] et Mme [D] [W] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de : - ordonner la jonction entre la procédure RG 21/01035 avec la procédure 21/00879 qui se poursuivra sous le n° RG 21/00879 ; - déclarer la procédure en appel régulière ; - infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon et statuant à nouveau : Retenant que Mme [P] [Z]-[W] et Mme [R] [Z] veuve [W] ont bénéficié d'une donation indirecte, donc déguisée, visant à priver les trois enfants du premier lit de leurs droits dans la succession, en rompant ainsi l'égalité entre les cohéritiers, en infirmant le jugement déféré ; Retenant en conséquence que la totalité du produit de ces contrats, c'est à dire des sommes versées par les BNP Paribas aux héritiers, notamment les 511 514, 36 euros perçus par [P] [Z]-[W] le 23 novembre 2012 et celles encore à percevoir, devront être réintégrées en tant qu'actifs de la succession, sauf pour le contrat au profit des enfants de [C] [W], en infirmant le jugement déféré ; - écarter des débats la pièce adverse 47, qui mélange des primes, des revenus et de l'ISF de l'année 1997, donc en francs, avec les primes, revenus et ISF des années postérieures jusqu'à 2006, qui sont en euros, sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi rien n'est mentionné pour les années 1998 et 1999, en confirmant le jugement déféré ; Retenant que, pour la contrat Gan échu le 10 janvier 2005 et perçu par feu [X] [W] le 10 février 2005, aucune information n'est donnée sur les rentrées d'argent de feu [X] [W], le notaire-expert n'ayant fait ressortir que les dépenses ; - condamner Mmes [Z] à préciser de quelle façon a été réemployée cette somme, en produisant sous astreinte les relevés de comptes correspondants ; - à titre subsidiaire, retenir, s'agissant des primes d'assurances vie, que celles versées après le mariage sont manifestement exagérées, comme ne présentant aucun intérêt pour feu [X] [W], eu égard à son âge, à leur montant, à la quasi inutilité pour lui de ces souscriptions et à la volonté de rompre l'égalité dans le partage de sa succession future, sauf pour le contrat au profit des enfants de [C] [W], en infirmant le jugement référé ; - ordonner la réintégration dans l'actif de la succession l'ensemble des primes versées postérieurement au mariage, pour un montant total de 1 392 437, 97 euros, ainsi que les 117 604 euros des bons Capi Multiciel, eu égard à la volonté de fraude et de priver les enfants du premier lit de leur part dans la succession, cette façon de procéder rompant l'égalité entre les cohéritiers, sauf pour le contrat au bénéfice des enfants de [C] [W] ; Retenant que le notaire n'a pas rempli sa mission, s'agissant du solde du prix des actions de la SA [W], alors qu'il lui suffisait d'interroger le Cabinet [O] à [Localité 12], chargé de cette cession d'actions en 1997, comme elle l'écrivait le 7 août 2015 à [C] [W] ; - retenir que Me [Y] n'a pas de même pris un sapiteur, pour déterminer les évaluations immobilières et s'est limitée à prendre la valorisation faite par Me [V], contestée par [M] et [D] [W] ; - déclarer caduc l'accord des cohéritières pour retenir une valeur de 300 000 euros pour la maison de [Localité 9] et de 412 400 euros pour les biens immobiliers d'[Localité 7] et dire que la valeur de ces biens devra être actualisée à la date du partage, en désignant à cet effet un expert-judiciaire, en infirmant le jugement déféré ; - ordonner que le notaire devra chiffrer le montant du dépassement de la quotité disponible, en infirmant le jugement déféré ; - condamner d'ores et déjà [K] [N] et [P] [Z]-[W] à verser, à partir des actifs de la succession, à [M] et [D] [W], une provision de 495 016 euros à valoir sur leurs droits, tels que déterminés provisoirement par maître [Y], en infirmant le jugement déféré ; - ordonner qu'il faudra tenir compte du fait que [C] [W] a perçu en avancement d'hoirie 50 000 euros le 31 mars 2006 et 10 000 euros le 27 septembre 2008, en confirmant le jugement déféré ; - s'agissant de la donation faite en 2009 à [P] [Z], ordonner une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur actuelle, en infirmant le jugement déféré ; - débouter mesdames [Z]-[W] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, en confirmant le jugement déféré ; - écarter le forfait mobilier de 5 % et retenir pour le mobilier une valeur de 12 010 euros, en confirmant le jugement déféré ; - débouter Mmes [Z] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de Mmes [W] à leur verser la somme de 7 719 euros, au titre d'un trop versé à l'administration fiscale, en retenant que la déclaration de succession a été établie en 2013, alors que l'inventaire permettant de retenir le montant actuel de la valeur du mobilier, a été établi deux ans et demi plus tard, le 15 octobre 2015, à charge pour mesdames [Z] de solliciter de l'administration fiscale une régularisation et donc le remboursement des sommes versées à tort, en confirmant le jugement déféré ; - ordonner que les bijoux rentrent dans l'actif de la succession et donc dans le partage, en retenant que la pièce mauricienne a été récupérée par Mme Veuve [Z]-[W] lors de l'inventaire, en infirmant le jugement déféré et en précisant que les bijoux devront faire l'objet d'une évaluation contradictoire ; - débouter Mmes [Z]-[W] de leur demande de voir condamner solidairement Mmes [M] et [D] [W] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en confirmant le jugement déféré ; - condamner solidairement Mme [R] [Z] et Mme [P] [Z]-[W] à payer à Mme [M] [W] et Mme [D] [W] la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en infirmant le jugement déféré ; - ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, y compris les frais de l'expertise de maître [Y] et les frais de l'expertise à intervenir sur la valeur des biens immobiliers et des bijoux, qui seront supportés par chacun des cohéritiers, en fonction de leurs droits dans la succession, en confirmant le jugement déféré. Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] [W] et Mme [D] [W] exposent essentiellement que : ' l'existence d'une donation indirecte est caractérisée : les contrats d'assurance-vie étaient dénués d'utilité pour M. [X] [W], qui ne les a d'ailleurs pas résiliés puisqu'il disposait d'une retraite suffisante et de suffisamment d'épargne pour ses besoins. En outre, il a modifié le futur partage successoral à l'adoption de sa fille en 1997 dans le seul but de l'avantager ainsi que sa seconde épouse, la quasi totalité du patrimoine étant passée des enfants [W] au profit de la veuve et de la fille adoptive au détriment des enfants du premier lit ; ' la volonté de fraude de M. [W] était évidente dans le testament dans lequel il indiquait que son épouse et sa fille adoptive seraient bénéficiaires d'un contrat de 3 000 000 francs, le défunt ayant souhaité les avantager au détriment de ses trois enfants du premier lit, rompant ainsi la règle de l'égalité entre les cohéritiers ; ' le montant des bons Capi Multiciel n'apparaît pas dans l'actif de la succession et doit être réintégré ; ' l'appartement, objet de la donation faite à [P] [Z] en 2009, a été évalué à 150 000 euros en 2012, c'est donc cette dernière somme qui doit être prise en compte dans le cadre de la succession. De la même façon, la somme de 157 122 euros doit être retenue pour les lots 6 et 8 ; ' le surplus des bijoux doit rentrer dans l'actif de la succession et il sera attribué dans le cadre du partage. Par dernière écritures en date du 6 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] [Z]-[W] pour elle-même, Mme [P] [Z]-[W] et Mme [K] [N] venant toutes deux aux droits de Mme [R] [Z] veuve [W] sollicitent de la cour de : - débouter Mmes [M] et [D] [W] de l'ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement, - faire droit à l'intervention volontaire de Mme [K] [N] venant aux droits de feue [R] [Z] veuve [W] ; - faire droit à l'appel incident de Mmes [P] [Z]-[W] et [K] [N] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles ; Par voie de conséquence et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mmes [M] et [D] [W] : - à signer l'acte de notoriété établi par Me [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, ordonner que l'arrêt qui sera rendu vaudra reconnaissance de leur qualité chacune d'héritière réservataire de M. [X] [W] pour 3/16 ème ; - à verser à Mmes [P] [Z]-[W] et [K] [N] les sommes suivantes : - 7 719 euros à titre de remboursement de droits de succession ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 15 000 euros en cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mmes [M] et [D] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] [Z]-[W] et Mme [K] [N] venant toutes deux aux droits de Mme [R] [Z] veuve [W] font essentiellement valoir que : ' la procédure d'appel est irrégulière dans la mesure où : - les conclusions de Mmes [M] et [D] [W] ne respectent pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile puisqu'elles ne demandent dans le dispositif de leur conclusion ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ; - 15 postes formulés par les appelantes ne sont pas juridiquement des prétentions, la cour n'est donc saisie que des 5 postes restants ; - les appelantes ont rajouté aux dispositions la mention 'réformer le jugement rendu le 29 juin 2021" à l'expiration du délai de trois mois pour une éventuelle rectification ; - l'accord des cohéritiers pour la maison de Seine Port intervenu en première instance, judiciairement constaté par le tribunal et réitéré en appel, est irréversible et vaut jugement définitif, et toute prétention nouvelle est interdite ; - compte tenu de son patrimoine et de ses revenus, M. [X] [W] était à même, sans nuire à quiconque, d'investir une partie de ses économies dans des contrats d'assurance vie, tout particulièrement à partir de 1997 lorsqu'il est parti à la retraite après avoir vendu à l'un de ses salariés la totalité des actions de la société [W] ; - toute souscription d'un contrat d'assurance vie à l'âge de 72 ans présente une utilité pour le souscripteur ; - le critère de l'utilité d'un contrat d'assurance-vie ne sert qu'en matière de primes manifestement exagérées et non de donation déguisée ; - toutes les pièces dont elles disposaient ont été versées aux débats et les déclarations ISF des années de souscription des contrats ; - si les sommes correspondant au contrat Capi Multiciel n'apparaissent pas dans l'actif de succession, c'est que ce dernier a fait l'objet d'un rachat total du vivant de l'adhérent par M. [X] [W] lui-même ; - il n'y a pas lieu de revenir sur la valeur retenue dans la déclaration de succession pour la donation faite à Mme [P] [Z]'[W] en 2009 puisqu'elle n'a pas fait l'objet de contestation et qu'il convient de retenir la valeur au jour du décès ; - elles ne doivent pas être condamnées à verser la moindre somme puisqu'elles n'ont pas et n'ont jamais eu la disposition desdits fonds ; - l'application du forfait à 5 % de l'actif de succession pour les biens de [Localité 9] et d'[Localité 7] du fait du refus persistant des appelantes de signer l'acte de notoriété a généré un surcoût fiscal indû dont elles sont fondées à leur demander le remboursement ; - la surestimation du mobilier de [Localité 9] a conduit à une exagération de l'actif de succession et une majoration de droits, y compris pour les appelantes, motivée par la détermination de ces dernières à bloquer tout versement des assurances vie, un tel comportement constitue une faute et cause un préjudice particulier à Mme [P] [Z]-[W]. Par dernière écritures en date du 12 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cardif assurance vie sollicite de la cour de : - déclarer libératoire pour la société Cardif assurance vie le précédent paiement intervenu ; - la société Cardif assurance vie s'en rapportant sur l'existence de primes manifestement excessives, ordonner : - soit la libération du capital décès afférant au contrat n° 2872143 séquestré à hauteur de 856 050, 36 en ce compris 34 671, 57 euros de revalorisation au 9 mai 2019, en application de la clause bénéficiaire démembrée et sous réserve de déduction de la fiscalité applicable ; - soit la réintégration des primes correspondantes dans la succession ; - débouter les parties de toute demande à cet égard à l'encontre de la société Cardif assurance vie ; - débouter en tant que de besoin les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Carfif assurance vie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 30 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la procédure Sur l'intervention volontaire de Mme [K] [N] Suite au décès de Mme [R] [Z] veuve [W] en cours de procédure (8 octobre 2021), Mme [K] [N], ayant-droit de celle-ci, aux côtés de sa soeur, Mme [P] [Z]-[W], est intervenue volontairement à l'instance. Cette intervention est recevable. Sur la régularité des écritures des appelantes Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Les écritures des appelantes déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, bien qu'elles ne mentionnent pas au préalable de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, font état, à la fin de l'exposé de chacune de leurs prétentions principales, des mots 'en réformant le jugement déféré' de sorte que la cour doit se prononcer, sans confirmer le jugement 'd'office'. En outre, s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 954 précité, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, ces visas ne sauraient entraîner une irrégularité des écritures. Sur l'irrecevabilité des prétentions non présentées dans les écritures initiales Les appelantes ont modifié deux prétentions et ont ajouté une prétention dans leurs dernières écritures au regard des écritures déposées dans le délai de l'article 908 précité : - la demande de réintégration des primes des contrats d'assurance vie excluait, dans les premières écritures, spécifiquement le contrat souscrit au profit de Mme [R] [Z], comme en première instance, mais dans les dernières écritures, cette exclusion n'était plus mentionnée ; - la demande concernant la donation faite en 2009 à Mme [P] [Z]-[W], dans les premières conclusions, concernait la valorisation minimum à retenir de 307 122 euros, comme en première instance, alors que dans les dernières écritures, la demande porte sur une demande d'expertise non motivée par ailleurs ; - la demande tendant à voir déclarer caduc l'accord des héritiers sur la valeur des biens immobiliers de [Localité 9] et d'[Localité 7], portée dans les dernières conclusions, ne figurait pas dans les conclusions initiales. En outre, la disposition du jugement entrepris relative à la constatation de l'accord n'a pas été frappée d'appel. En application de l'article 910-4 du code précité, les modifications de prétentions susvisées et la nouvelle prétention seront déclarées irrecevables, les appelantes n'ayant ni soutenu ni démontré que ces prétentions étaient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions en suite de la survenance ou de la révélation d'un fait. Au surplus, la demande d'expertise n'est pas motivée et la demande de caducité de l'accord se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée. Sur la non constitution d'un intimé en appel M. [C] [W] n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. II - Sur le fond A - Sur les contrats d'assurance vie Pour écarter l'existence d'une donation indirecte, après avoir rappelé que la donation déguisée ne pouvait être constituée en présence d'un contrat d'assurance-vie, lequel n'avait pas l'apparence d'un acte à titre onéreux, le premier juge a retenu que : - M. [W] s'était réservé le bénéfice du capital à la fin de l'adhésion et ni Mme [R] [Z] veuve [W], son épouse, ni Mme [P] [Z]-[W] sa fille adoptive n'avaient accepté la clause bénéficiaire ; D'ailleurs, M. [W] avait pris le capital d'un contrat d'assurance vie arrivé à échéance en 2005 ; - M. [W] ne pouvait savoir qui de lui ou des bénéficiaires, recevrait le capital dès lors que les souscriptions des différents contrats litigieux ou la mention du bénéficiaire étaient intervenues à des époques où M. [W] était encore jeune (au maximum 68 ans) et en pleine possession de ses moyens, étant précisé qu'au delà de ces contrats, il avait encore souscrit ultérieurement un contrat au bénéfice des enfants de son fils. ; - M. [W] disposait avant son décès d'un patrimoine très important, nonobstant les sommes versées sur les contrats litigieux, alors même que ses dettes étaient très réduites. Cette analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance du premier juge sera adoptée par la cour. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - les appelantes, qui soutiennent que ces contrats n'avaient aucune utilité pour leur père, lequel, à partir de son remariage, n'a eu, selon elles, que pour seule volonté, de les déshériter au profit des intimées, ne démontrent cependant pas l'intention de M. [W] de se dépouiller de manière irrévocable de sa fortune au profit de tiers, comme tel était le cas dans la jurisprudence qu'elles évoquent. En effet, outre le fait que M. [W] était encore jeune au moment de la désignation des bénéficiaires, sans dégradation de son état de santé, les bénéficiaires étaient son épouse et sa fille adoptive et non des tiers. Par ailleurs, l'affirmation de l'absence d'utilité de ces contrats, alors qu'il s'agit d'un moyen d'épargner habituel chez un homme encore jeune (68 à 69 ans au moment des derniers versements) et que M. [W] avait déjà d'autres placements et des biens immobiliers, n'est pas motivée autrement que par voie d'affirmation. Enfin, M. [W] ne s'est pas dépouillé de ses biens puisque son patrimoine avoisinait au moment de son décès, hors assurances vie et malgré un train de vie important, environ 2 500 000 euros ce qui devrait permettre à chacun de ses enfants biologiques, d'hériter d'une somme de près de 500 000 euros chacun. C'est également par une analyse tout aussi pertinente et exempte d'insuffisance que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire des appelantes de réintégrer les primes d'assurance vie versées par M. [W] après son remariage en 1994 sur les contrats dont sa fille adoptive était bénéficiaire en se fondant sur les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, lequel prévoit notamment que les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux primes des contrats d'assurance vie, si celles-ci n'ont pas été manifestement exagérées eu égard aux facultés de l'épargnant. En effet, le caractère disproportionné ou non du montant des primes versées s'apprécie, au moment de leur versement, en fonction de l'âge de l'épargnant, de sa situation familiale et patrimoniale et de l'utilité pour lui de recourir au contrat d'assurance vie. Or, en l'espèce, Mmes [M] et [D] [W] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère disproportionné des primes versées par leur père sur les contrats d'assurance vie dont leur soeur adoptive bénéficie au regard des critères rappelés. Le premier juge a retenu, outre les éléments déjà évoqués au titre de la donation indirecte : - le montant total dont Mme [P] [Z]-[W] peut bénéficier est de 1 367 564,72 euros au vu notamment des documents produits par la société Cardif Assurance Vie ; - les revenus de M. [W] entre 2 000 et 2006 au vu des avis d'imposition, revenus qui ne comprennent pas ceux de son épouse. Il convient d'ajouter que ceux-ci ont été, entre 2003 et 2006, de 55 000 euros en moyenne, outre les revenus des capitaux mobiliers ; - le patrimoine déclaré en 1998 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, lequel s'élevait à 2 620 436 euros et le patrimoine déclaré en 2001 qui était de 4 619 678 euros, avec des fluctuations dans les années suivantes sans descendre en dessous de 3 752 950 euros (2005) et pour revenir à 4 582 902 euros en 2007 ; - au moment du versement de la prime la plus importante (29 avril 1997) soit 457 347,05 euros, le patrimoine total qui était de 2 620 436 euros, de sorte que cette prime représentait 17,45 % du patrimoine et que ce taux n'a jamais été dépassé. Il convient d'ajouter que nonobstant ce versement important, le patrimoine de M. [W] a continué à progresser comme susvisé. En conséquence, au vu de ces éléments, du fait que M. [W] avait moins de 66 ans au moment du versement de la majorité des primes, qu'il ne souffrait d'aucun trouble mental, de l'importance de son patrimoine, les primes versées ne peuvent être considérées comme excessives au vu de ses facultés et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de réintégration des primes dans l'actif successoral. B - Sur les autres demandes ' sur la production sous astreinte des relevés bancaires Les appelantes estiment qu'il appartient aux intimées de justifier du remploi de la somme de 177 604 perçue lors de la vente de bons Capi Multiciel en février 2005 et donc de produire les relevés de compte du défunt. Toutefois, alors même qu'elles sollicitent une astreinte, elles ne précisent pas sur quelle période ces relevés devraient être produits, alors qu'elles reconnaissent avoir eu les relevés bancaires à compter de 2006, les intimées prétendant les avoir communiqués à partir de 2002. Par ailleurs, Mmes [M] et [D] [W] s'étonnent des frais de voyage engagés par leur père à partir de 2006, frais qu'elles estiment exorbitants, alors même qu'en 2006, leur père n'était âgé que de 69 ans et qu'elles ne justifient pas d'un état de santé défaillant. M. [W], n'étant pas sous mesure de protection, avait tout à fait le droit d'employer l'argent perçu de son contrat multiciel comme il l'entendait et de financer ses voyages, sans que son épouse survivante soit obligée de justifier de l'ensemble de ses dépenses plus de 10 ans avant son décès. ' sur la réévaluation de la donation à Mme [P] [Z]-[W] en 2009 La demande initiale n'a pas été reformulée dans les dernières conclusions qui ont été modifiées, une expertise ayant été désormais demandée. Comme déjà évoqué, cette demande est irrecevable. Au surplus, la motivation de rejet du premier juge sera adoptée. ' sur la demande de provision Cette demande est à nouveau faite à l'encontre des intimées, alors que comme l'a souligné le premier juge, les intimées n'ont pas personnellement à être condamnées au paiement de provisions à valoir sur les droits successoraux de Mmes [M] et [D] [W]. ' sur les bijoux Les demanderesses ne précisent pas de quels bijoux il s'agit précisément et aucun inventaire de bijoux n'est produit. Toutefois, le bracelet et le collier dont le notaire a constaté la présence lors de l'ouverture du coffre à la BNP seront réintégrés dans l'actif sucessoral, après estimation contradictoire, les intimées ne les sollicitant plus. La pièce mauricienne ayant été un cadeau de mariage n'a pas à être réintégrée et d'ailleurs, les appelantes indiquent dans leurs écritures 'Mme [R] [Z] veuve [W] admet avoir récupéré la pièce mauricienne lors de l'inventaire. le surplus des bijoux doit indiscutablement rentrer dans l'actif de la succession'. Ainsi, elles ont elles-mêmes admis que ce bijou ne devait pas réintégrer la masse partageable. Le jugement entrepris sera infirmé partiellement. III - Sur les demandes des intimées ' sur le remboursement de la somme de 7 719 euros au titre des droits de succession pour le forfait mobilier Comme l'a indiqué le premier juge, la faute de Mmes [M] et [D] [W] n'est pas démontrée et les intimées peuvent se rapprocher des services fiscaux pour obtenir un éventuel remboursement. ' sur la signature de l'acte de notoriété sous astreinte Plus aucun élément ne s'oppose à la signature de l'acte de notoriété par les appelantes. Afin de permettre une signature à bref délai de cet acte, ce qui s'impose désormais, il sera fait droit à la demande des intimées. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé à un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une durée de six mois. La décision sera infirmée de ce chef, ayant uniquement invité les demanderesses à signer cet acte. ' sur la demande de dommages-intérêts L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les intimées. IV - Sur les demandes accessoires Succombant, Mmes [M] et [D] [W] seront tenues aux dépens d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité procédurale. Par ailleurs, le jugement entrepris sera confirmé sur les mesures accessoires. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Mme [P] [Z]-[W] et de Mme [K] [N] en appel à hauteur de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [N] en qualité d'ayant droit de Mme [R] [Z] veuve [W], Rejette les exceptions d'irrégularité des conclusions des appelants déposées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile soulevées par les intimées, Déclare irrecevables les demandes : - de réintégration des primes du contrat d'assurance vie souscrit au profit de Mme [R] [Z] ; - d'expertise de biens, objets de la donation faite en 2009 à Mme [P] [Z]-[W] ; - tendant à voir déclarer caduc l'accord des héritiers sur la valeur des biens immobiliers de [Localité 9] et d'[Localité 7], Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident dans ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la réintégration de deux bijoux (bracelet et collier présents lors de l'ouverture du coffre à la BNP) dans l'actif de la succession de M. [X] [W] et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mmes [M] et [D] [W] à signer sous astreinte l'acte de notoriété, Dit que les deux bijoux (bracelet et collier) présents lors de l'ouverture du coffre à la BNP, seront réintégrés dans l'actif de la succession, après évaluation contradictoire, Condamne Mmes [M] et [D] [W] à signer l'acte de notoriété de la sucession de M. [X] [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé à un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une durée de six mois, Y ajoutant, Condamne Mmes [M] et [D] [W] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mmes [M] et [D] [W] à payer à Mme [P] [Z]-[W] et Mme [K] [N] ensemble une indemnité procédurale de 7 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 août 2023 à la SCP PEREZ ET CHAT Me Anne sophie PESCHEUX Me Clarisse DORMEVAL Copie exécutoire délivrée le 01 août 2023 à Me Anne sophie PESCHEUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code précitéarticle 910 du code de procédure civile soulevéesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle L 132-13 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c9f215be9373d969ac449a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel