Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f215be9373d969ac449c
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Août 2023 sur rectification d'erreur matérielle N° RG 21/01376 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXX6 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Mai 2021, RG 19/01443 Appelants M. [N] [P] [B] né le 10 Décembre 1963 à [Localité 5], et Mme [R] [C] [M] épouse [B] née le 11 Mai 1967 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 1] M. [N] [B] exploitant en nom propre, dont l'enseigne est « La Cave du Prince Eugène», dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [G] [X] né le 05 Juin 1946 à [Localité 4] (MAROC), demeurant Chez Mme [D] [Adresse 3] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER S.C.I. FRATE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Catherine LEGER, Conseillère, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, assistées de Sylvie LAVAL, Greffier -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par requête déposée le 24 juillet 2023 en application des articles 462 à 464 du code de procédure civile, M. [N] [B], Mme [R] [M] épouse [B], M. [N] [B], exploitant en nom propre, sollicitent de la cour que soit rectifié l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Chambéry, qui serait entaché d'une erreur matérielle et à titre subsidiaire, en retranchement. Au soutien de leur requête, les consorts [B] exposent que la cour a fait courir l'astreinte assortissant la condamnation de la SCI Frate à effectuer des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen et autres travaux à compter de la signification de l'arrêt et non du jugement alors que l'arrêt a uniquement infirmé le jugement entrepris en ce que cette condamnation concernait également M. [G] [X] et qu'aucune des parties n'avait saisi la cour d'une modification concernant l'astreinte, étant précisé que la SCI Frate n'était pas comparante. Les parties constituées ont été régulièrement avisées de la date à laquelle serait examinée la requête et ont été invitées à faire parvenir à la cour leurs observations avant le vendredi 28 juillet 2023. Aucune observation n'est parvenue à la cour. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. Il résulte de l'arrêt susvisé qu'il a été indiqué, suite à une erreur matérielle, que l'astreinte pour accomplir les travaux, imposée à la société Frate par jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, courait à compter du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et non du jugement, et ce alors même en outre, qu'aucune demande n'avait été faite en ce sens. En conséquence, il y a lieu de rectifier cette erreur et de remplacer le mot 'arrêt' par 'jugement' dans la partie motivation page 6, phrase "le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant entendu que le délai de deux mois pour accomplir les travaux commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt" et dans la partie dispositif pages 8 et 9, "Condamne la seule SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt". Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Chambéry : - motivation, page 6 dans le paragraphe de la motivation intitulé ' sur la condamnation in solidum de M. [G] [X] et de la SCI Frate à effectuer sous astreinte les travaux' ' le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant entendu que le délai de deux mois pour accomplir les travaux commencera à courir à compter de la signification du jugement' - dispositif, pages 8 et 9, "Condamne la seule SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement", le reste de l'arrêt étant sans changement, Ordonne la transcription du dispositif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Chambéry rectifié, Met les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 01 août 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c9f215be9373d969ac449c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel