Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f216be9373d969ac449e
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3J N° de minute : 236/2023 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [E] né le 06 Mai 1988 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [K] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [K] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2023 à 09h14 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l'appel de M. [E], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable. Sur l'exception de nullité : M. [E] reprend l'exception soulevée en première instance tendant à voir déclarer son interpellation déloyale. Il soutient qu'il n'a pas été convoqué pour vérification de son droit au séjour et qu'il s'est présenté au commissariat de police en étant de bonne foi. En l'espèce, au regard des pièces versées à la procédure, M. [E] a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pénale pour recel. Plus précisément, au cours d'une perquisition effectuée dans ce cadre, les enquêteurs ont contacté l'intéressé pour lui demander qu'il se présente au commissariat ce qu'il a fait et a été immédiatement interpellé. C'est donc bien au cours du déroulement tout à fait régulier d'une enquête pénale, à l'issue de laquelle M. [E] a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de poursuite qu'il a été interpellé, les vérifications effectuées au cours de la garde à vue ayant, par la suite, permis d'établir sa situation au regard de la législation sur les étrangers. Ainsi, le moyen doit être rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : M. [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence, produisant une attestation d'hébergement et une facture d'énergie libellée à son nom et à celui de son épouse indiquant l'adresse à laquelle il prétend être hébergé. Toutefois, il ne justifie pas avoir remis préalablement l'original de son passeport aux services de police comme l'exige l'article L 743-13 al. 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, il ne justifie pas non plus présenter des garanties de représentation effectives dès lors que s'il fournit une attestation d'hébergement datée du 29 juillet 2023 ainsi qu'une facture d'énergie du 9 juin 2023 libellée à son nom, il ressort de ses propres déclarations faites le 26 juillet 2023 devant le fonctionnaire de la police aux frontières qu'il était hébergé à titre gratuit pour lui rendre service, ajoutant qu'il avait l'intention de déménager prochainement. Il convient d'ailleurs de souligner qu'au regard de la facture fournie, il a accumulé une importante dette à ce titre. Ainsi, l'attestation fournie ne suffit pas établir l'existence d'un domicile stable et effectif, sachant, en outre, que M. [E] n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites dans le cadre d'une assignation à résidence qui lui avait été précédemment accordée le 1er avril 2022. Dès lors, M. [E] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, sa demande sera rejetée. Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, le moyen nouveau développé dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête sera déclaré recevable. Sur l'absence de régularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [N] [P] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à ce dernier par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [E] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [K] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Juillet 2023 à 15h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [E]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Juillet 2023 à 15h05 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [K] [E] né le 06 Mai 1988 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [E] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 743-11 du code de larticle 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f216be9373d969ac449e
Données disponibles
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