Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f217be9373d969ac44a0
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02826 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3L N° de minute : 237/2023 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [B] né le 25 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 décembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [S] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [S] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h50 ; VU le recours de M. [S] [B] daté du 26 juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 26 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [B], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2023 à 09h15 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 31 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à monsieur [X] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [S] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l'appel de M. [B], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, le moyen nouveau développé dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête sera déclaré recevable. Sur l'absence de régularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [W] [T] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à cette dernière par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [S] [B] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [S] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [S] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Juillet 2023 à 15h48, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [S] [B] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Juillet 2023 à 15h48 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [S] [B] né le 25 Avril 1998 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète M. [X] [N] Comparant l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [B] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f217be9373d969ac44a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel