Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f217be9373d969ac44a8
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID4T N° de minute : 241/2023 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [J] [E] né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 21 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [J] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h38 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2023 à 12h56 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 31 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [F] [N], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er août 2023 à 12h10, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [J] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. X se disant [J] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2023 à 13 heures 04, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 31 juillet à 12 heures 56, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 30 juin 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [K] [S], secrétaire administrative, délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 29 juillet 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant invoque, à ce titre, l'absence d'éloignement après deux jours de placement en rétention, tout en mettant en cause toute perspective d'éloignement au regard de l'état des relations entre la France et l'Algérie. Sur ce, il convient de relever la réalité des diligences de l'administration pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités de l'Etat de destination, démarches dont il convient de relever la rapidité, puisque la demande a été formulée avant même le placement en rétention de l'intéressé qui était alors détenu, étant, en outre, rappelé que l'administration française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, tout en relevant qu'à ce stade, ces démarches n'obèrent pas les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé d'ici à l'expiration de la période de rétention renouvelé, aucun élément ne permettant d'affirmer avec une certitude suffisante que les autorités consulaires vont répondre défavorablement à la demande, aucune conséquence ne pouvant être déduite de la circonstance que l'administration, qui vient à peine de solliciter les autorités consulaires, n'a pas, à ce jour, obtenu la délivrance d'un laissez-passer, et ce alors que, au-delà de relations diplomatiques qui peuvent être fluctuantes, et en l'absence, au dossier, d'élément relatif à une position officielle et systématique des autorités algériennes sur cette question, il convient de rappeler que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. En conséquence, la présente juridiction confirmera l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence : En l'espèce, si l'appelant fait valoir qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes pour justifier d'une assignation à résidence, en produisant, notamment, une attestation d'hébergement au nom de Mme [P] [T], ressortissante portugaise domiciliée à [Localité 3] et se présentant comme 'sa concubine', il convient, en tout état de cause, de relever que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou transfrontière, ce qui fait obstacle à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, dès lors que l'intéressé ne peut ainsi justifier du respect des conditions légales, qui supposent la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et tout document justificatif de son identité, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. En l'absence de contestation, pour le surplus, de la décision entreprise, il convient d'entrer en voie de confirmation de celle-ci. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [J] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [J] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Août 2023 à 15h50 en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [J] [E] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Août 2023 à 15h50 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [J] [E] né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [F] [N] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [E] - à Maître Raphaël REINS - à Mme LA PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f217be9373d969ac44a8
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