Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f218be9373d969ac44ac
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 747 846 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
[C] [L] C/ [P] [N] S.A.S. ABER PROPRETE HORIZON Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 21/00251 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUKT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-18-000741 APPELANTE : Madame [C] [L] née le 25 Juin 1931 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 INTIMÉS : Monsieur [P] [N] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 S.A.S. ABER PROPRETE HORIZON immatriculée au RCS de Dijon N° 389 188 004 venant aux droits de la société BOURGOGNE ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège [Adresse 6] [Localité 3] Assistée de Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS,plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023 pour être prorogée au 27 juin 2023 puis au 1er août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [L] est propriétaire à [Localité 4] d'une maison d'habitation, à usage de résidence secondaire, attenante à un bief. Le 9 mai 2013, à la suite de fortes intempéries ayant provoqué notamment le débordement du bief et conduit à une déclaration sur la commune de l'état de catastrophe naturelle, cette maison a été inondée. Les sols et la partie basse des murs ont été endommagés. Selon devis du 20 février 2014 d'un montant de 1 044,89 euros, Mme [L] a confié à M. [P] [N] la réfection des murs de cette maison. Les travaux ont été réalisés en août 2014 et n'ont été réglés qu'à hauteur de 800 euros. Elle a confié le nettoyage et le décapage des sols à la société Bourgogne Environnement qui a réalisé les travaux en août 2013 et en juillet 2015, pour la somme globale de 2 827,20 euros. Insatisfaite des travaux réalisés et n'ayant pu obtenir de ces professionnels qu'ils les reprennent, Mme [L] a dans un premier temps fait dresser un constat d'huissier, selon procès-verbal du 7 septembre 2016. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 mars 2017, il a été fait droit à sa demande d'expertise judiciaire. M. [F], expert judiciaire désigné, a conduit ses opérations au contradictoire tant de M. [N] que de la société Bourgogne Environnement qui n'a pas pu assister à l'unique réunion du 15 juin 2017, en raison de l'hospitalisation de son gérant du 8 au 22 juin 2017. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 février 2018. Par assignation du 3 août 2018, Mme [L] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins essentiellement d'obtenir la condamnation in solidum de la société Bourgogne Environnement et de M. [N] à lui verser les sommes suivantes : - 7 478,46 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - 2 000 euros en compensation du préjudice moral et de jouissance. M. [N] a conclu au débouté de Mme [L] et à titre reconventionnel a demandé le paiement du solde de sa facture soit 244,89 euros. La société Aber Propreté venant aux droits de la société Bourgogne Environnement a conclu au débouté de Mme [L]. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevables les demandes de Mme [L], - constaté que M. [N] et la société Bourgogne Environnement, ont commis une faute dans l'exécution de leur contrat pour les travaux de remise en état de la maison de Mme [L] en 2014 et 2015, - condamné la société Aber Propreté venant aux droits de la société Bourgogne Environnement à verser à Mme [L] la somme de 2 827,20 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, - condamné M. [N] à verser à Mme [L] la somme de 1 044,89 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, - condamné in solidum M. [N] et la société Aber Propreté à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, - rejeté la demande de faire injonction à Mme [L] de justifier des indemnités perçues des assurances dans le cadre du sinistre inondation reconnu comme catastrophe naturelle, - rejeté la demande reconventionnelle de M. [N] consistant au paiement de la somme de 244,89 euros, - condamné in solidum M. [N] et la société Aber Propreté à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum M. [N] et la société Aber Propreté aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021, les chefs du jugement expressément critiqués étant ceux ayant limité la réparation de ses préjudices. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 janvier 2021, En conséquence, S'agissant de son préjudice, - condamner in solidum M. [N] et la société Aber Propreté à lui verser la somme de 7 478,46 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation, en réparation de son préjudice matériel, - condamner in solidum M. [N] et la société Aber Propreté à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, - condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Aber Propreté demande à la cour de : ' à titre principal, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la société Bourgogne Environnement a commis une faute dans l'exécution de son contrat, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ' à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [N] est seul responsable des préjudices de Mme [L], - dire et juger que M. [N] devra indemniser Mme [L] de l'intégralité de ses préjudices sans solidarité avec elle, ' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré, ' en tout état de cause, condamner Mme [L] aux entiers dépens à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : ' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une responsabilité à son encontre, ' en conséquence, débouter Mme [L] et la société Aber Propreté de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ' à titre subsidiaire, juger que Mme [L] et la société Aber Propreté sont responsables des désordres constatés chez Mme [L], juger que seule la société Aber Propreté doit indemniser Mme [L] de ses préjudices, à ce titre, enjoindre à Mme [L] d'avoir à justifier des indemnités qu'elle a perçues des assurances dans le cadre du sinistre inondation reconnu comme catastrophe naturelle, ' à titre reconventionnel, entendre condamner Mme [L] à lui payer la somme de 244,89 euros au titre du solde de sa facture, ' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré sauf à dire qu'il doit rembourser la somme de 800 euros et non celle de 1 044,89 euros, ' entendre condamner toute partie succombante : aux dépens de l'instance à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 MOTIVATION Sur la demande de M. [N] en paiement du solde des travaux La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] a formé un appel incident limité aux dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité. Il n'a pas demandé l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a « rejeté » sa demande en paiement de la somme de 244,89 euros. En outre, dans le corps de ses conclusions, M. [N] ne développe aucun moyen critiquant la motivation du jugement déféré ayant retenu que sa demande en paiement était prescrite. Sur ce point, la cour ne peut donc que confirmer le jugement dont appel. Sur l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [L] à l'encontre des intimés Il appartient à Mme [L] de démontrer que M. [N] et la société Bourgogne Environnement ont commis des fautes lors de l'exécution des travaux. Sur la responsabilité de M. [N] Se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire, Mme [L] reproche à M. [N] d'avoir réalisé les travaux alors que le taux d'humidité était très important, faute qui serait à l'origine du phénomène de pulvérulence ponctuelle du crépi, constaté dès septembre 2016. La seule réunion d'expertise du 15 juin 2017 est intervenue après une averse orageuse, l'expert ayant constaté un « fort débordement au droit du coude de renvoi entre les deux gouttières pendantes courant en façade Sud », ce débordement s'écoulant « à l'angle extérieur de la cuisine et en avant d'une dalle de pierre en contre pente qui forme un seuil devant la porte sur jardin de la salle à manger » et ayant relevé que le système constructif du sol du rez de jardin constitué d'une dalle béton sur remblaiement et/ou hérissonnage permettait la constitution d'une réserve d'eau prisonnière en sous-face de cette dalle lors de chaque intempérie (cf bas de la page 6 du rapport). L'expert n'a lui-même procédé à aucune mesure d'humidité. Il s'est réfèré à une mesure faite par M. [N] dont il ne précise pas le résultat mais dont il indique qu'elle a été considérée par M. [N] comme trop élevée pour permettre le cas échéant une nouvelle intervention de sa part dans de bonnes conditions. Il pose ensuite la question suivante : « comment peut-on imaginer que le taux d'humidité relative trop important constaté lors de la visite d'ouverture de l'expertise ait permis les interventions des entreprises ' » Il convient de rappeler que M. [N] s'est rendu dans la maison de Mme [L] le 15 février 2014, soit 9 mois après le sinistre, aux fins d'établir un devis. Il a effectué un test révélant un taux d'humidité dans les murs compris entre 50 et 70 %. Dans son devis du 20 février 2014, il a pris soin de préciser que les travaux ne seraient effectués qu'après réalisation d'un nouveau test d'humidité et sous réserve d'une température minimale de 20 degrés. Il a réalisé les travaux de mise en 'uvre d'un nouveau crépi et d'une peinture sur les murs en août 2014, soit 15 mois après le sinistre. Il ressort de ces éléments que : M. [N] avait parfaitement conscience qu'il ne pouvait intervenir qu'à la condition d'un taux d'humidité réduit et a manifestement toujours été soucieux, y compris lors de la réunion d'expertise, de mesurer ce taux, la maison de Mme [L] est structurellement exposée à l'humidité, ce d'autant qu'elle est attenante à un bief et qu'elle n'est qu'à usage de résidence secondaire Dans ces circonstances, il ne peut pas être sérieusement déduit du taux d'humidité relevé le 15 juin 2017 au décours d'un épisode pluvieux que M. [N] a, en août 2014, soit presque trois ans auparavant, réalisé les travaux de reprise des murs dans des conditions d'humidité trop importantes, ce alors même qu'en juillet 2015, soit près d'une année après les travaux effectués par M. [N], lors de l'intervention de la société Bourgogne Environnement sur les sols, les murs étaient en parfait état. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [N] avait commis une faute lors de l'exécution des travaux que Mme [L] lui avait confiés et de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [L] de justifier des indemnités perçues des assurances lors du sinistre inondation reconnu comme catastrophe naturelle. Sur la responsabilité de la société Aber Propreté Il ressort des pièces produites aux débats que suite à la visite de la maison de Mme [L], la société Bourgogne Environnement a, le 10 juin 2013 et le 3 juillet 2013, proposé des travaux sur les sols de la salle à manger d'une surface de 32 m² et sur ceux de la cuisine d'une surface de 10 m², d'un montant HT de 58 euros le m², soit globalement un montant HT de 2 436 euros, consistant à : évacuer les meubles gênants, à les remiser dans la grange et à les remettre en place ensuite décaper l'acide du salpêtre apparu, neutraliser les sols, les rincer et aspirer les résidus, traiter par imperméabilisation à l'huile d'Oxane incolore, satinée pour rendre aux sols leur aspect brillant. Elle avait précisé qu'elle ne pourrait procéder à ces travaux qu'après mise en service d'un déshumidificateur pendant au moins une semaine, par période de beau temps avec une température minimale de 20 degrés. Elle a émis deux factures d'un montant global HT de 2 357,70 euros, que Mme [L] a acquittées : la première datée du 22 août 2013 qui était une facture d'acompte d'un montant TTC de 600 euros la seconde datée du 27 juillet 2015, consécutive à la réalisation des travaux sur les sols de la salle à manger et de la cuisine, d'un montant HT de 1 856 euros. Mme [L] reproche à la société Bourgogne Environnement aux droits de laquelle se trouve la société Aber Propreté : d'une part d'avoir facturé des prestations qu'elle n'a pas réalisées, d'autre part, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, d'avoir réalisé les travaux alors que le taux d'humidité dans la maison était trop élevé et d'avoir appliqué une huile inadaptée, empêchant la respiration des sols et conduisant à une remontée d'eau dans les murs par capillarité. Mme [L] n'invoque aucun manquement de la société Bourgogne Environnement à son devoir de conseil. La différence entre les travaux devisés et les travaux facturés est de 78,30 euros HT, ce qui signifie nécessairement qu'une partie des travaux devisés n'ont pas été réalisés. Cette différence peut correspondre au fait que les meubles n'ont pas été tous été remis en place à la fin des travaux. Ainsi que cela a déjà été vu ci-dessus, le rapport d'expertise judiciaire ne suffit pas à établir qu'en juillet 2015, la maison de Mme [L] était affectée d'un taux d'humidité trop important qui aurait dû conduire la société Bourgogne Environnement à ne pas réaliser les travaux qui lui avaient été confiés. S'agissant de l'imperméabilisation des sols par huile d'Oxane, la société Aber Propreté ne discute pas les conclusions de l'expert selon lesquelles l'application de cette huile était inadaptée en ce qu'elle empêchait la respiration des sols et donc l'évacuation de l'humidité, ce qui provoquait consécutivement une remontée d'eau dans les murs par capillarité à l'origine du délitement du crépi. La société Aber Propreté soutient que cette huile n'a pas été appliquée. Outre que le montant des travaux facturés, qui plus est par référence au devis du 10 juin 2023, ne corrobore pas cette affirmation, sauf à retenir que l'imperméabilisation des sols aurait été facturée sans avoir été réalisée, la cour relève qu'il ressort du constat du 7 septembre 2016 que les sols avaient un aspect brillant satiné, aspect que la mise en 'uvre de l'huile d'Oxane était justement destinée à leur donner. En conséquence, la cour retient que les sols ont bien été imperméabilisés et qu'à ce titre, la société Bourgogne Environnement a commis une faute dont doit répondre la société Aber Propreté. Sur la réparation des préjudices de Mme [L] Elle est fondée à obtenir une indemnité égale au coût des travaux à réaliser d'une part sur les sols pour supprimer la cause de la dégradation du crépi des murs et d'autre part sur les murs pour réparer les désordres dont le crépi est affecté. A ce titre, se référant au devis établi le 30 octobre 2017, produit par l'appelante en pièce 9 de son dossier, la cour lui alloue la somme de 5 899,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil. En revanche, la cour ne lui alloue aucune somme au titre de la mise en 'uvre d'un déshumidificateur pendant une durée de 60 jours, dans la mesure où la faute retenue à l'encontre de la société Bourgogne Environnement n'a pas eu pour effet de rendre la maison plus humide qu'elle ne l'était avant les travaux, mais de modifier les incidences de cette humidité, la nécessité de cette prestation étant donc sans lien de causalité avec cette faute. Mme [L] argue d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral soutenant qu'elle est très attachée à sa maison de famille et affectée par sa dégradation et que depuis 2013 elle n'a pas pu y vivre comme elle en avait l'habitude « 6mois par an en été ». Outre que Mme [L] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations relatives à la nature de la maison et ou sa fréquence habituelle d'occupation, la cour relève que les seuls désordres imputables à la faute de la société Bourgogne Environnement tiennent à une légère dégradation du crépi des murs, sont sans conséquence sur la structure de la maison et ne sont pas de nature à empêcher d'y séjourner surtout à la belle saison. En conséquence, la preuve d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance n'étant pas rapportée, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Aber Propreté, à l'exception toutefois de ceux exclusivement afférents au lien d'instance opposant Mme [L] à M. [N] qui resteront à la charge de Mme [L]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur d'une part de M. [N] et d'autre part de Mme [L]. Au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [N], la cour met à la charge de Mme [L] la somme globale de 800 euros. Au titre des mêmes frais exposés par Mme [L], la cour met à la charge de la société Aber Propreté la somme globale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : rejeté la demande de M. [P] [N] en paiement de la somme de 244,89 euros au titre du solde des travaux qu'il a réalisés en août 2014, rejeté la demande de M. [P] [N] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [C] [L] de justifier des indemnités perçues suite au sinistre du 9 mai 2013 reconnu comme catastrophe naturelle, constaté que la société Bourgogne Environnement aux droits de laquelle se trouve la société Aber Propreté a commis une faute dans l'exécution des travaux réalisés en juillet 2015, Pour le surplus, infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Mme [C] [L] de toutes les demandes qu'elle a dirigées à l'encontre de M. [P] [N], Laisse à la charge de Mme [C] [L] les dépens de première instance et d'appel exclusivement afférents au lien d'instance l'opposant à M. [P] [N], Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [P] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Aber Propreté à payer à Mme [C] [L] la somme de 5 899,96 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Déboute Mme [C] [L] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et trouble de jouissance, Condamne la SARL Aber Propreté aux dépens de première instance et d'appel, autres que ceux sur lesquels il a déjà été statué, ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire, Condamne la SARL Aber Propreté à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 145 du code de procédure civile. Par ordoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f218be9373d969ac44ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel