Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f219be9373d969ac44b4
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 680 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
[L] [R] C/ LA MATMUT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 21/00906 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-129 APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 29 Juin 1982 à [Localité 6] (21) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMÉE : LA MATMUT, représentée par son directeur en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 février 2017, M. [L] [R] a souscrit auprès de la Matmut un contrat d'assurance automobile, garantissant notamment le vol, le véhicule assuré étant une Volkswagen Golf immatriculée [Immatriculation 5], mise en circulation le 23 décembre 2008. Le 24 octobre 2017, M. [R] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 23 au 24 octobre 2017. Il a déclaré ce sinistre à la Matmut qui lui a opposé, le 21 juin 2018, un refus de garantie pour fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre et sur la valeur du véhicule assuré. Par acte du 21 janvier 2019, M. [R] a fait assigner la Matmut aux fins essentiellement d'obtenir l'exécution du contrat et des dommages-intérêts pour refus fautif de garantie. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] : . aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, . à payer à la Matmut la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - réformer intégralement le jugement dont appel, - dire et juger que la Matmut doit le garantir du vol de son véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] survenu dans la nuit du 23 au 24 octobre 2017 à [Localité 7], - en conséquence, condamner la Matmut à lui verser une indemnité de 6 800 euros à ce titre, - dire et juger que le refus de garantie de la Matmut est abusif et constitue ainsi une exécution fautive du contrat d'assurance ayant généré un préjudice supplémentaire, - en conséquence, condamner la Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, - condamner la Matmut aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Matmut demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, L. 121-1 du code des assurances, 202 du code de procédure civile, et L. 561-10-2, L. 561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, de : - juger M. [R] mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner M. [R] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La clôture est intervenue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie L'intimée rappelle à juste titre qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve que les conditions d'application du contrat sont remplies. Elle soutient qu'il existe un doute d'une part sur la matérialité du vol et d'autre part sur les circonstances dans lesquelles il serait intervenu, alors que selon les clauses du contrat, le vol du véhicule s'entend de sa soustraction frauduleuse consécutive notamment à l'effraction de celui-ci et que pour être garanti, l'assuré doit ne pas avoir laissé les clefs du véhicule dans, sur ou sous celui-ci, avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule, avoir déposé plainte et avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux conditions particulières ou dans la clause annexe de protection vol. En l'espèce, il n'est ni allégué, ni a fortiori soutenu, que M. [R] était contractuellement tenu à la mise en oeuvre d'obligations spécifiques de lutte contre le vol. M. [R] a déposé plainte dans les heures qui ont suivi la découverte du vol. Il importe peu qu'il n'ait justifié de cette démarche à la Matmut que le 19 mars 2018, celle-ci ne lui opposant d'ailleurs pas le non-respect d'un quelconque délai. Il ressort des éléments du dossier que le véhicule lui a été vendu par un particulier qui atteste, sans forme (pièce 4 de l'appelant), selon les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile (pièce 14 de l'appelant) et dans un questionnaire complété à la demande de l'assurance (pièce 10 de l'intimée), avoir remis deux clefs à M. [R]. Il n'est pas contesté que M. [R] est toujours en possession de ces deux clefs. Il est donc établi qu'il n'avait pas laissé les clefs dans, sur ou sous le véhicule. M. [R] expose avoir garé sa voiture à [Localité 7], sur un terrain privé à usage de parking, entouré d'une clôture grillagée non verrouillée. La Matmut estime étrange cette circonstance alors que l'appelant demeurait à [Localité 1] à proximité d'un parking lui permettant aisément de stationner son véhicule et lui évitant de parcourir plusieurs kilomètres à pied pour rentrer chez lui et pour retourner chercher son véhicule utilisé notamment pour effectuer les trajets domicile / travail. Toutefois, M. [R] explique d'une part que pour des raisons de santé, il effectue un footing entre le lieu de garage de son véhicule et son domicile ; d'autre part et sutout, il justifie avoir loué à un tiers à compter du 10 septembre 2017 un terrain sis à [Localité 7], qui a certes été qualifié dans le bail de verger mais dont les constatations de la gendarmerie ont permis de vérifier qu'il s'agissait en réalité d'un terrain à usage de parking de plusieurs véhicules, délimité par une clôture non fermée à clef, le lieu où M. [R] a déclaré avoir garé sa voiture correspondant de fait à une place de parking. Au regard de ces éléments, la cour considère que la matérialité du vol est suffisamment établie. La Matmut fait valoir que M. [R] n'établit pas que sa voiture a été volée consécutivement à une effraction. La cour rappelle que la preuve d'un fait se rapporte par tout moyen et que selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, elle peut être établie par présomptions laissées à l'appréciation du juge. En l'espèce, la preuve de l'effraction ne peut pas être rapportée de manière parfaite dans la mesure où le véhicule n'a pas été retrouvé. Elle ne peut néanmoins pas être exclue du seul fait qu'aucune trace d'un bris de glace n'a été retrouvée sur place, une effraction pouvant être commise par d'autres moyens. Il convient donc le cas échéant de la déduire des éléments du dossier. Or, M. [R] a toujours les deux clefs de son véhicule en sa possession. En outre, le comportement raisonnablement prudent d'un propriétaire d'une voiture, garant celle-ci dans un lieu relativement isolé, est de ne pas la laisser ouverte ; en l'espèce, aucun élément ne permet de douter de l'adoption par M. [R] d'un tel comportement, étant relevé que la Matmut ne discute pas de la condition tenant au verrouillage de toutes les portières et ouvertures de sa voiture. Dans ces circonstances, sauf à ce qu'un assuré ne soit contraint de rapporter une preuve impossible, la cour retient que la preuve des conditions de mise en oeuvre de la garantie vol sont réunies. Sur la déchéance de garantie opposée par la Matmut Selon l'article 27 des conditions générales du contrat, l'assuré doit notamment fournir à l'assurance tous renseignements sur l'état du véhicule au jour du vol et il est déchu de tout droit à garantie notamment s'il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. Il est précisé qu'à ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. En l'espèce, le 26 octobre 2017, M. [R] a, à la demande de la Matmut, complété un questionnaire (pièce 5 de l'intimée) dans lequel il a notamment indiqué que : - il avait acheté le véhicule d'occasion en octobre - novembre 2016, au prix de 6 800 euros, alors qu'il avait environ 220 000 kms, - au jour du vol, le véhicule avait parcouru environ 240 000 kms, dont un voyage aller-retour au Maroc entre le 29 juillet et le 23 août 2017, - les pneus du véhicule étaient en très bon état, - de manière générale, le véhicule était en bon état. Il appartient à la Matmut qui oppose à M. [R] une clause de déchéance de garantie de rapporter la preuve qu'il a effectué de fausses déclarations destinées à majorer le préjudice subi du fait du vol. Ainsi, elle ne peut pas se borner à constater que M. [R] ne peut corroborer aucune de ses affirmations sur l'état du véhicule. Il résulte de l'article 30 des conditions générales du contrat qu'en cas de vol du véhicule assuré, si celui-ci n'est pas retrouvé, l'indemnité due est égale à la valeur de remplacement au jour du vol, aucune moins-value n'étant toutefois appliquée sur le prix d'achat si le véhicule a été acheté moins de 6 mois avant le vol. Si la Matmut relève à juste titre que la date de l'achat du véhicule n'est pas connue avec précision (automne 2016 ou 13 février 2017), force est de constater qu'il est néanmoins certain que M. [R] était propriétaire du véhicule au jour de la souscription du contrat et au jour du vol et qu'il n'a jamais déclaré avoir acquis le véhicule moins de 6 mois avant le 24 octobre 2017. Par ailleurs, M. [R] a toujours déclaré avoir acheté le véhicule au prix de 6 800 euros, ce que la venderesse a toujours confirmé. Il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 juillet 2017 (cf pièce 3 de l'appelant) qu'à cette date, le kilométrage inscrit au compteur du véhicule de M. [R] était déjà de 245 862 kilomètres. Ce contrôle technique a été réalisé pour les besoins de l'immatriculation du véhicule au nom de M. [R], qui n'est intervenue que le 24 juillet 2017. Il a été suivi notamment d'un voyage aller-retour au Maroc. Dans le questionnaire qu'il a complété le 26 octobre 2017, M. [R], qui ne connaissait probablement pas le kilométrage exact parcouru par son véhicule au jour du vol, a pris la précaution d'indiquer un kilométrage approximatif. Il avait néanmoins l'obligation contractuelle d'être le moins évasif possible et d'être aussi précis que possible au regard notamment des éléments objectifs dont il disposait. Ainsi, il ne pouvait de bonne foi se satisfaire de déclarer un kilométrage d'environ 240 000 kilomètres, au regard de ce qui vient d'être énoncé ci-dessus, étant rappelé que le nombre de kilomètres parcouru par un véhicule est un élément notoirement pris en considération dans l'évaluation de la valeur d'un véhicule. Il résulte de ce qui précède que la Matmut est fondée à soutenir que M. [R] a commis une fausse déclaration et à lui opposer la clause de déchéance de l'article 27 des conditions générales du contrat. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la Matmut à exécuter le contrat en lui servant une indemnité suite au vol de son véhicule. Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire, le comportement de la Matmut n'étant pas constitutif d'une résistance abusive à exécuter le contrat. Le jugement déféré doit enfin être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [R], qui est en outre condamné à payer à la Matmut la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [R] : - aux dépens d'appel, - à payer à la Matmut la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 27 des conditions générales du contratarticle 30 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f219be9373d969ac44b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel