Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f219be9373d969ac44b6
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 27 038 982 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
[I] [X] épouse [F] [D] [X] épouse [J] [C] [X] C/ [B]-[S] [T] S.A. BPCE VIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDN MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/01093 APPELANTS : Madame [I] [X] épouse [F] [Adresse 14] [Localité 7] Madame [D] [X] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [C] [X] [Adresse 10] [Localité 12] pris es qualités d'héritiers de [N] [X], décédé Représentés par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 INTIMÉES : Madame [B]-[S] [T] née le 23 Juin 1956 à [Localité 15] (1203) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65 S.A. BPCE VIE venant aux droits d'ABP VIE [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 44 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [X], médecin généraliste né en juillet 1931, souffrait de la maladie à corps de Lewy, le diagnostic ayant été posé en août 2010 et l'apparition des premiers symptômes remontant à 2008. Il entretenait depuis 1997 une relation affective avec Mme [B]-[S] [T], demeurant en Suisse, au profit de laquelle il a : - le 1er juillet 2011, modifié la clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie n°10998002480 souscrit auprès de la société BPCE Vie : initialement libellée au profit de ses enfants ou à défaut de ses héritiers, elle a été modifiée au profit de Mme [T] à hauteur de 50 %, l'autre moitié étant toujours destinée aux trois enfants de M. [X] : Mme [I] [X], Mme [D] [J] et M. [C] [X], - rédigé un testament, portant la date du 1er décembre 2008 et enregistré le 21 octobre 2011, instituant Mme [T] légataire du quart des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession au jour de son décès. Saisi le 6 juin 2012, par une requête de Mmes [X] et [J] et de M. [C] [X], le juge des tutelles de Dijon a, par jugement du 5 mars 2013, placé M. [N] [X] sous le régime de la tutelle et a désigné ses deux filles en qualité de cotutrices. Par actes des 22 et 25 mars 2016, M. [N] [X] représenté par ses deux cotutrices a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, Mme [B]-[S] [T] et la société BPCE VIE au visa des articles 414-1 du code civil et L.145-5 du code de la consommation aux fins essentiellement d'annulation de l'avenant de juillet 2011 ayant modifié la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance vie. M. [N] [X] est décédé le 21 septembre 2016. Ses trois enfants sont intervenus volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, les consorts [X] sollicitaient essentiellement le prononcé de la nullité du testament du 1er décembre 2008 et de l'avenant modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société BPCE VIE. Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] faisaient notamment valoir que leur père M. [N] [X] était atteint d'insanité d'esprit tant au moment de l'enregistrement du testament,soit le 21 octobre 2011, qu'au 1er juillet 2011. Mme [T] s'opposait aux demandes. Quant à la société BCPE VIE, elle demandait au tribunal de prendre acte qu'elle avait bloqué le capital décès du contrat d'assurance vie « Fructi Actif Vies » de M.[X] qui s'élevait à 270 389,82 euros et qu'elle s'en remettait à la décision à intervenir. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la société BPCE VIE, - dit que la société BPCE Vie devra libérer Ies fonds dans les termes de l'avenant du 8 juillet 2011 et dans les conditions prévues par le code général des impôts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les consorts [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [X] à payer à la société BPCE Vie la somme de1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gaupillat, avocat au barreau de Dijon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire a considéré que les pièces médicales ne démontraient pas l'existence de l'insanité d'esprit au moment de la signature des actes litigieux. Par déclaration du 27 juillet 2021, les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [X] demandent à la cour, au visa des articles 414-4, 970 et 1130 et suivants du code civil et L. 141-5 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'avenant du 8 juillet 2011 modifiant au profit de Mme [B]-[S] [T], la 'clause bénéficiaire' du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la BPCE Vie, par M. [N] [X], - prononcer la nullité du testament de M. [N] [X] en date du 1er décembre 2008, - condamner Mme[B]-[S] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1353, 414-1, 414-2 et 901 du code civil, confirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de : - débouter les consorts [X] de leur demande de nullité de l'avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par M. [N] [X] - débouter les consorts [X] de leur demande de nullité du testament de M. [N] [X] en date du 1er décembre 2008, - dire n'y avoir lieu à annulation de ces actes, - condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SA BCPE VIE demande à la cour, de : - prendre acte de ce qu'elle a bloqué la moitié litigieuse du capital décès du contrat d'assurance vie de M. [X] ( 270 389,82 euros) soit 135 194,91 euros, la même somme de 135 194,91 euros ayant été réglée aux enfants [X], s'agissant de leur part minimale du contrat quelle que soit l'issue de la procédure, - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité - pour insanité d'esprit ou pour manoeuvres dolosives- de la 'modification bénéficiaire' demandée le 1er juillet 2011 et enregistrée le 8 juillet 2011 sur le contrat « Fructi Actif Vie » n° 109/98/002480, de M. [N] [X] et juger qu'elle réglera la moitié non encore réglée du capital décès : * en cas de validité de la clause du 1er juillet 2011 à Mme [T], * en cas de nullité de la clause du 1er juillet 2011 aux trois enfants de M. [N] [X], en vertu de la désignation bénéficiaire précédemment choisie, à l'adhésion, - en toute hypothèse, juger que le capital décès sera réglé dans les conditions prévues au code général des impôts (art 757 B, 806 III, 292 B annexe II), - rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle, - condamner toute partie perdante à lui verser 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathilde Gaupillat-Rebourseau, avocat au barreau de Dijon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 avril 2023. MOTIVATION Sur la demande d'annulation de la modification de la clause de désignation des bénéficiaires du contrat Fructi Actif Vie n° 109/98/002480 souscrit auprès de la société BPCE VIE, en date du 1er juillet 2011 Cette demande est fondée à titre principal sur l'insanité d'esprit de M. [N] [X] et à titre subsidiaire sur l'existence d'un vice du consentement. L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il est toutefois de jurisprudence constante que si l'insanité d'esprit est établie dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur à l'action en nullité d'établir l'existence d'un intervalle de lucidité au moment où l'acte a été passé. En l'espèce, les consorts [X] s'attachent à démontrer qu'avant et après le 1er juillet 2011, l'état de santé de leur père ne lui permettait pas de disposer du discernement nécessaire pour exprimer utilement une volonté éclairée sur le sort des capitaux placés sur le contrat souscrit auprès de la BPCE Vie. Ils produisent notamment en pièces 10 à 16, 47, 49 et 58 divers éléments médicaux datés pour le plus ancien du 4 août 2008 et pour le plus récent du 23 mai 2012, parmi lesquels un compte-rendu d'hospitalisation du 11 au 15 avril 2011 (pièce 49) et un certificat du docteur [A], neurologue, en date du 22 août 2011 (pièce 13). Il ressort de ces éléments que d'une part M. [N] [X] a souffert à compter de 2007 / 2008 d'une atteinte de ses facultés pour laquelle le diagnostic de maladie de Parkinson a été initialement posé avant que ne soit retenu en août 2010 le diagnostic de maladie à corps de Lewy, et que d'autre part cette atteinte ne s'est pas immédiatement manifestée sous la forme de troubles cognitifs. Les parties s'accordent sur ces faits. En revanche, elles divergent sur la fluctuance et la prégnance de ces troubles et donc sur leurs conséquences sur la capacité de M. [N] [X] à gérer ses affaires en toute conscience. Malgré les éléments dont elle dispose, la cour n'est pas en mesure, sans recourir aux compétences d'un expert, de déterminer si M. [N] [X] présentait de manière continue juste avant et juste après le 1er juillet 2011, une insanité d'esprit et/ou s'il pouvait à cette date prendre de manière éclairée la décision litigieuse. Sur la demande d'annulation du testament olographe de M. [N] [X], daté du 1er décembre 2008 et enregistré le 27 octobre 2011 Cette demande est également fondée à titre principal sur l'insanité d'esprit de M. [N] [X] et à titre subsidiaire sur l'existence d'un vice du consentement, l'article 901 du code civil disposant que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Selon l'article 970 du code civil, pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et n'est assujetti à aucune autre forme. Il n'avait donc nul besoin d'être enregistré pour produire effet, si bien que l'argument des appelants selon lequel l'enregistrement était destiné à donner une valeur au testament est inopérant. En l'espèce, les consorts [X] ne contestent pas que leur père soit le rédacteur et le signataire du testament produit en pièce 41 de leur dossier. Ils soutiennent seulement qu'il ne peut pas avoir été signé le 1er décembre 2008, date qui figure en toutes lettres dans le document et qui est présumée exacte. Pour combattre cette présomption, les consorts [X] exposent qu'aucune raison n'explique le fait que ce document aurait été rédigé trois ans avant son enregistrement et ils font observer que la facture du notaire du 27 octobre 2011 est relative à des honoraires portant sur des 'conseils pour la rédaction de dispositions de dernières volontés' et que le notaire en l'étude duquel le testament a été enregistré n'était pas le notaire habituel de leur père. Toutefois, la date, les circonstances et même les raisons pour lesquelles il a été procédé à l'enregistrement du testament ne constituent pas des éléments de nature à faire douter de sa rédaction et de sa signature au 1er décembre 2008, étant relevé que le libellé de la facture du notaire, en l'étude duquel le testament a été enregistré, fait également référence à l'article IV du décret ministériel portant fixation du tarif des notaires, article relatif aux mutations de jouissance et qu'aucune déduction ne peut être raisonnablement tirée de cette facture, d'un montant global de 75 euros dont 10,70 euros pour l'inscription du testament au fichier des dernières volontés. Plus sérieusement, les consorts [X] font valoir qu'en décembre 2008, l'écriture et la signature de leur père étaient encore de type 'attaché' pour la première et souple avec de grandes boucles pour la seconde et qu'elles ont commencé à changer au cours de l'année 2010, devenant de type 'scripte' et avec des tremblements visibles pour la première et serrée et saccadée pour la seconde. Ils en déduisent que l'écriture et la signature de leur père sur le testament litigieux est nécessairement postérieure au 1er décembre 2008. Pour permettre à la cour d'apprécier la pertinence de ce moyen, les consorts [X] fournissent en pièces 53 à 56 de leur dossier : - un exemplaire d'écritures de leur père datée des 24, 25 et 26 juin 1988, ce qui est trop ancien - un exemplaire d'écritures 'scripte' non daté - plusieurs exemplaires de sa signature à des dates différentes. Il ressort de ces éléments que l'écriture du testament ne correspond nullement à une écriture 'scripte' telle qu'elle apparaît sur la pièce 54 des appelants ; elle présente toutefois d'assez nombreux points communs avec celle qui figure sur les enveloppes de courriers que M. [N] [X] a adressés à Mme [T] en mai, juin et juillet 2011 (cf pièce 36 de l'intimée). Par ailleurs et surtout, ces éléments révèlent que la signature du testament ne correspond pas à celle de M. [N] [X] sur la période de 1987 à juillet 2009, au cours de laquelle elle a très peu évolué. La signature du testament est caractérisée par un trait sensiblement dégradé, plus qu'en janvier 2010 (cf pièce 24 de l'intimée) mais moins qu'en mai 2012 (pièce 45 des appelants). Or, c'est à la date de la signature du testament que le testateur manifeste le caractère ferme et définitif de sa volonté et qu'il convient d'apprécier l'exactitude de la date du testament. Au regard de ce qui précède, les consorts [X] parviennent à combattre la présomption simple d'exactitude qui s'attache à la date du 1er décembre 2008. En l'espèce, l'inexactitude de la date du testament ne conduit pas à sa nullité dans la mesure où du fait de l'enregistrement du testament, il peut être substitué à la date du 1er décembre 2008 celle du 27 octobre 2011. C'est donc à cette dernière date qu'il convient d'apprécier si M. [N] [X] était sain d'esprit. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, alors que les éléments médicaux les plus proches du 27 octobre 2011, sont le certificat médical du docteur [G] en date du 30 septembre 2011 (pièce 14 des appelants) et le certificat médical du docteur [A] du 7 décembre 2011 (pièce 15 des appelants), la cour ordonne une expertise dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces, Commet pour y procéder l'expert suivant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire tous sapiteurs de son choix : Docteur [E] [W], neurologue, [Adresse 11] Tel : [XXXXXXXX01] / Fax : [XXXXXXXX02] / Port : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 16], Lui confie la mission suivante qu'il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 238 et 267 à 282 du code de procédure civile : - prendre connaissance des dossiers des parties, se faire communiquer, avec l'accord des enfants de M. [N] [X] les dossiers médicaux le concernant, détenus par les différents médecins ayant eu à connaître de son état de santé et par les différents services, notamment hospitaliers dans lesquels il a séjourné, - entendre les parties et tout tiers qui lui paraîtra utile afin d'obtenir le plus d'éléments possibles sur la manière dont la maladie de M. [N] [X] a progressé et sur les conséquences de celle-ci sur la vie de M. [N] [X], notamment au regard de sa capacité à prendre des décisions post-mortem, - dans la mesure du possible, indiquer en l'état des données actuelles de la science et au terme d'une démonstration étayée : . si M. [N] [X] pouvait être regardé comme insane d'esprit de manière continue juste avant et juste après chacune des deux dates suivantes : le 1er juillet 2011 et le 27 octobre 2011, . à défaut, si, au regard de ses troubles, il pouvait valablement exprimer sa volonté telle qu'elle ressort des actes accomplis à ces deux dates, - de manière plus générale, indiquer si, avant le jugement du 5 mars 2013 le plaçant sous tutelle, les facultés mentales et intellectuelles de M. [N] [X] ont été altérées, au point qu'il ne soit définitivement plus en mesure de prendre lui-même des décisions éclairées concernant son patrimoine, et dans l'affirmative, indiquer à partir de quelle date ou de quelle période, Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [X] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 15 septembre 2023, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour pour le 25 janvier 2024, celui-ci ayant été précédé d'un projet de rapport soumis aux dires des parties, dires auxquels l'expert devra répondre, Surseoit à statuer sur toutes les demandes dont elle est saisie, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f219be9373d969ac44b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel