Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f21abe9373d969ac44b8
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 50 919 255 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE C/ [L] [X] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'O R Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYL4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02142 APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA « LOIRE BRETAGNE », immatriculée au RCS de RENNES, sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son président, domicilié de droit au siège : [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 INTIMÉS : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Assisté de Me Brigitte RUELLE-WEBER, avocat au barreau du JURA, plaidant, et représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 95 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits, procédure et prétentions des parties Le 2 juillet 1984, alors qu'il était âgé de 9 ans et qu'il faisait du vélo, M. [L] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès d'une compagnie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Groupama Loire Bretagne. Il a notamment présenté des lésions aux membres supérieur et inférieur gauches. Il a été examiné à plusieurs reprises par le docteur [S]. Il résulte des conclusions de ce médecin dans ses rapports du 3 mai 1986 et du 7 juillet 1988, que l'enfant était consolidé à cette dernière date et que ses préjudices étaient les suivants : - ITT : du 2 juillet 1984 au 19 janvier 1985 ; 2 semaines en juin 1985 ; 1 mois entre août et septembre 1987 - pretium doloris : assez important - préjudice esthétique : modéré - IPP : 12 %. A la suite des conclusions de ce médecin et des propositions indemnitaires de Groupama, le juge des tutelles de Morlaix a, par ordonnance du 18 octobre 1988, autorisé les parents de M. [L] [X] à transiger avec cette assurance à hauteur de 144 000 francs. M. [X] a subi une première aggravation de son préjudice au titre de laquelle il a été examiné par le docteur [H]. Dans son rapport du 24 août 1999, ce médecin a pris les conclusions suivantes : - ITT du 24 novembre 1998 au 21 février 1999 - consolidation au 22 février 1999 - souffrances endurées : 1,5 / 7 - pas de préjudice esthétique nouveau - aggravation de l'IPP de 4 % - pas d'incidence sur les activités d'agrément et sur les activités professionnelles, la difficulté pour maintenir la station débout prolongée, pour effectuer de longues marches et pour porter des charges lourdes sont des éléments constitutifs de l'IPP. Selon procès-verbal de transaction du 15 juillet 2000, M. [X] a accepté une indemnité globale de 37 239,96 francs ainsi ventilée : - ITT : 3 239,96 francs - IPP de 4 % : 24 000 francs - prix de la douleur : 10 000 francs. Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, en lien de causalité avec l'accident du 2 juillet 1984, ayant justifié deux nouvelles interventions sur son genou gauche le 25 octobre 2005 et le 23 février 2006, M. [X] a, par acte du 25 août 2014 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon afin notamment d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 octobre 2014, désignant le docteur [V] [R] pour procéder à l'expertise au contradictoire de Groupama et de la CPAM de la Côte d'Or. L'experte a déposé son rapport le 13 février 2017, ses conclusions étant les suivantes : ' s'agissant de l'intervention du 25 octobre 2005 : ' déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : 1 jour ' DFT partiel classe 2 du 26 octobre au 10 novembre 2005 ' consolidation le 10 novembre 2005 ' souffrances endurées : 2 / 7 - s'agissant de l'intervention du 23 février 2006 : ' DFT total du 22 au 28 février 2006, ' DFT partiel 50 % du 1er au 25 mars 2006 ' consolidation le 25 mars 2006 ' souffrances endurées : 2 / 7 ' s'agissant du lien d'imputabilité directe et certaine de l'inaptitude au travail avec l'aggravation, l'experte a précisé que : - indépendamment des séquelles de l'accident du 2 juillet 1984, M. [X] souffre d'autres pathologies justifiant une reconnaissance de travailleur handicapé - M. [X] occupait un emploi au sein d'une entreprise adaptée gérée par la Mutualité française de Côte d'Or depuis le 16 novembre 2000, - lors de la visite de pré-reprise du 9 juin 2006, le médecin du travail a émis l'avis suivant : poste inadapté à son handicap - ne peut maintenir la station debout prolongée - apte avec jambe gauche en extension, - M. [X] a été licencié par lettre du 21 décembre 2007, son employeur constatant au vu des visites de pré-reprise des 12 et 26 novembre 2007, son inaptitude totale et définitive à son poste d'ouvrier de production et son impossibilité de reclassement dans l'entreprise, - à la suite de l'expertise effectuée à la demande de la MDPH de Côte d'Or, par le docteur [Y], rhumatologue, dont les conclusions sont du 18 octobre 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 24 novembre 2006, attribué à M. [X] une carte d'invalidité portant la mention : incapacité de 80 % - station débout pénible, - considérant que M. [X] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la CPAM de la Côte d'Or a décidé de lui servir une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2007. Par actes des 3 et 17 juillet 2018, M. [X] a fait assigner Groupama Loire Bretagne et la CPAM de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudice consécutifs à l'aggravation de son état de santé. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a: - dit que la compagnie Groupama Loire Bretagne est tenue de réparer l'entier préjudice résultant de l'aggravation en 2005 et 2006 de l'état de santé de M. [L] [X] en raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 juillet 1984, - fixé comme suit le préjudice de M. [X] consécutivement à cette aggravation, après déduction des créances des tiers payeurs : . perte de gains professionnels futurs : 128 660,89 euros, outre 10 502,93 euros par an à compter du 1er avril 2020, . incidence professionnelle : 15 000 euros . déficit fonctionnel temporaire : 612,50 euros . souffrances endurées : 6 000 euros, - condamné en conséquence la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [X] : . la somme de 150 273,39 euros, . à compter du 1er avril 2020 une rente annuelle viagère de 10 502,93 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable mensuellement, même après l'âge de la retraite, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, - fixé la créance de la CPAM de la Côte d'Or à la somme de 1 948,05 euros, - dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise, - débouté la compagnie Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre des frais irrépétibles, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or, - condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée en capital à M. [X] et en totalité en ce qui concerne la rente. Par déclaration du 5 août 2021, Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Groupama Loire Bretagne demande à la cour au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : ' confirmer le jugement dont appel s'agissant : - de l'obligation à réparation du dommage résultant de l'aggravation - du débouté de M. [X] de sa demande subsidiaire de complément d'expertise - de la déclaration de jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or, - des dépens, ' infirmer le jugement dont appel pour le surplus Statuant à nouveau, ' fixer les préjudices subis par M. [X] suite à l'aggravation de 2005 et 2006 de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 juillet 1984 aux sommes suivantes : - perte de gains professionnels futurs : 0 euros - incidence professionnelle : 0 euros - déficit fonctionnel temporaire : 539 euros - souffrances endurées : 4 000 euros, ' après déduction des créances des organismes sociaux et des tiers payeurs qui devront être justifiés avant l'arrêt, déclarer que M. [X] aura droit aux indemnisations suivantes, à réduire en fonction des avances des organismes sociaux, ses offres devant être déclarées satisfactoires : - perte de gains professionnels futurs : 0 euros - incidence professionnelle : 0 euros - déficit fonctionnel temporaire : 539 euros - souffrances endurées : 4 000 euros, ' débouter M. [X] de sa demande relative à l'indemnisation de ses préjudices correspondant à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, ' subsidiairement sur ces deux postes de préjudice, - réduire dans de notables proportions les indemnisations accordées à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs et procéder pour ce poste de préjudice à une indemnisation au titre d'une perte de chance de l'ordre de 5 %, - réduire à une somme symbolique l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, - déduire des sommes allouées au titre de ces deux postes de préjudice, et donc des condamnations mises à sa charge, les sommes versées par la CPAM de la Côte d'Or au titre de la pension d'invalidité ou de toute autre pension, rente ou autre, - si une rente viagère au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est allouée à M. [X], débouter celui-ci de toute demande au titre de l'incidence professionnelle, ' débouter M. [X] de toute demande et/ou défense contraire, supplémentaire, supérieure et/ou additionnelle, et rejeter son appel incident, ' condamner M. [X] à lui payer les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, ' condamner M. [X] aux dépens d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé contenant appel incident n°2, notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] [X] demande à la cour de : ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que : - la compagnie Groupama Loire Bretagne est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé suite à l'accident du 2 juillet 1984, - les pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisés de façon viagère, ' réformer le jugement dont appel quant aux sommes allouées en réparation des préjudices subis et quant aux modalités de versement de l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, Statuant de nouveau, ' à titre principal, condamner la compagnie Groupama à lui verser les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 735 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 509 192,55 euros ou à titre subsidiaire 354 610,42 euros, - incidence professionnelle : 50 000 euros ou à titre subsidiaire 100 000 euros, ' à titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d'expertise confié au docteur [R], afin que l'expert puisse se prononcer sur l'imputabilité du taux d'incapacité retenu par la MDPH à l'aggravation, ' en tout état de cause, - débouter la compagnie Groupama de l'ensemble de ses demandes, - condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Groupama Loire Bretagne a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la CPAM de la Côte d'Or, par acte du 4 novembre 2021 remis à une personne habilitée à le recevoir. La CPAM de la Côte d'Or n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie que du quantum des indemnités dues par Groupama à M. [X] au titre des postes de préjudice suivants : - le déficit fonctionnel temporaire, - les souffrances endurées - la perte de gains professionnels futurs - l'incidence professionnelle Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) La seule discussion porte sur la réparation due au titre d'un jour de DFT à 100 %, constituant la base de calcul de l'indemnité à allouer à M. [X] au regard des périodes et des taux de DFT sur lesquels les parties sont d'accord. Groupama propose la somme de 22 euros et M. [X] demande la somme de 30 euros. En accordant, conformément d'ailleurs à ce que M. [X] demandait en première instance, la somme de 25 euros par jour de DFT à 100 %, le premier juge a justement et intégralement réparé ce poste de préjudice. Sur les souffrances endurées Elles ont été évaluées à 2/7 après chaque intervention, les conclusions de l'experte étant admises par les parties. Groupama propose la somme de 4 000 euros, soit 2 x 2000 euros, et M. [X] demande celle de 8 000 euros, soit 2 x 4 000 euros. En accordant la somme de 6 000 euros, soit 2 x 3 000 euros, le premier juge a justement et intégralement réparé ce poste de préjudice. Aucun de ces deux postes de préjudice n'étant soumis à recours des tiers payeurs, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé à 6 612,50 euros (612,50 euros + 6 000 euros) l'indemnité que Groupama doit servir à M. [X] au titre du DFT et des souffrances endurées, suite aux interventions du 25 octobre 2005 et du 23 février 2006. Sur les préjudices patrimoniaux permanents ' En premier lieu, Groupama rappelle qu'avant la nomenclature Dintilhac, l'incapacité permanente partielle (IPP) incluait l'inaptitude au travail et soutient en conséquence que les postes de préjudices relatifs aux conséquences professionnelles de l'IPP reconnue à M. [X] ont nécessairement été indemnisés lors des transactions précédentes. Et elle ajoute que s'ils ne l'ont pas été : - ils ne peuvent plus l'être aujourd'hui dès lors qu'ils existaient avant les transactions (page 24 des conclusions) - c'est parce qu'il n'existait pas de préjudice professionnel lors des précédentes indemnisations (page 13 des conclusions) L'intimé soutient que l'IPP correspond actuellement au DFP et que les conséquences professionnelles de l'IPP étaient considérées en tant que telles avant 2006. Il fait surtout valoir que les séquelles constitutives de son IPP sont restées sans conséquence sur sa vie professionnelle jusqu'à son aggravation de 2005 - 2006. Il convient de rappeler que selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu. En l'espèce, la première transaction est intervenue alors que M. [X] était âgé de 13 ans et l'incidence de son IPP sur ses études et a fortiori sur sa vie professionnelle n'a pas du tout été évoquée. La seconde transaction est consécutive aux conclusions du docteur [H] selon lesquelles l'IPP n'avait pas d'incidence sur les activités professionnelles. En conséquence, M. [X] est parfaitement recevable à demander l'indemnisation des postes de préjudice que sont la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. ' En deuxième lieu, Groupama soutient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [X] à son poste de travail et son licenciement soient imputables à l'aggravation de 2005-2006. Toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux, que les séquelles dont souffre M. [X] sont dues aux lésions causées à sa jambe gauche lors de l'accident du 2 juillet 1984, séquelles qui ont évolué défavorablement et qui sont à l'origine de son incapacité à tenir la station debout prolongée et à porter des charges lourdes. Or, c'est en raison de cette incapacité que M. [X] a été déclaré inapte à son poste de travail lors de l'avis du médecin du travail du 9 juin 2006. En conséquence, la preuve de l'imputabilité de son inaptitude et de son licenciement à l'aggravation de 2005 - 2006 est rapportée. ' En troisième lieu, Groupama rappelle que, sans considérer les séquelles de l'accident dont il a été victime, le taux d'employabilité de M. [X] est réduit en raison de problèmes neuro-psychologiques et elle en déduit que les séquelles de l'accident ne sont pas à l'origine d'une inaptitude à tout emploi mais sont seulement à l'origine d'une perte de chance de retrouver un emploi. Sur ce point, il convient de relever que malgré ses difficultés personnelles, M. [X] travaillait jusqu'à la consolidation de son aggravation de 2005-2006 et que sans l'évolution défavorable des séquelles de l'accident, il aurait conservé son emploi. Par ailleurs, il résulte du rapport et des conclusions du rhumatologue l'ayant examiné à la demande de la MDPH que seules les conséquences de son aggravation sont à l'origine de son taux d'incapacité professionnelle de 80 %. Ainsi, c'est au regard de son seul état de santé physique consécutif à l'aggravation des séquelles de son accident du 2 juillet 1984 que M. [X] n'est plus en mesure de travailler dans des conditions, notamment de salaire, correspondant par ailleurs à ses aptitudes professionnelles. En conséquence, à l'instar des premiers juges, la cour retient que la perte de gains professionnels futurs ne doit pas être indemnisée au titre d'une perte de chance de retrouver un emploi produisant un revenu annuel de 10 502,93 euros, ce poste de préjudice étant constitué de la perte effective pour l'avenir d'un revenu annuel de 10 502,93 euros. ' En quatrième lieu, Groupama soutient à juste titre que quand bien même la CPAM n'a fait valoir aucune créance, la pension d'invalidité qu'elle sert à M. [X] au titre de la réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3 doit s'imputer sur ce poste de préjudice, ce intégralement dès lors que ce sont les séquelles aggravées de l'accident qui ont conduit à la reconnaissance de son invalidité de 80 % en novembre 2006 et qui lui ont consécutivement ouvert droit à cette pension à compter du 1er décembre 2007 calculée sur la base d'un revenu annuel de 10 502,93 euros. La cour ne disposant d'aucun élément sur le montant des arrérages échus de cette rente, sur le montant actuel du capital constitutif de cette rente, et sur son terme, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de communication des éléments utiles à la détermination du montant et des modalités de paiement de l'indemnité due à M. [X] au titre non seulement de la perte de gains professionnels futurs mais également, par voie de conséquence, au titre de l'incidence professionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Groupama Loire Bretagne à payer à M. [L] [X] la somme de 6 612,50 euros (612,50 euros + 6 000 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, suite aux interventions du 25 octobre 2005 et du 23 février 2006, Avant dire droit sur toutes les autres demandes dont elle est saisie, ordonne la réouverture des débats, Invite la CPAM de la Côte d'Or à communiquer tous éléments utiles permettant de connaître : - le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité servis à M. [X] depuis le 1er janvier 2008, - le montant actuel du capital constitutif de cette pension, - l'âge maximal jusqu'auquel cette pension est susceptible de lui être servie, Dit qu'en raison de la non-constitution de la CPAM de la Côte d'Or, le greffe lui adressera par LRAR une copie du présent arrêt et de la pièce 9 du dossier de M. [X] afin qu'elle puisse répondre directement à la cour ce au plus tard pour le 31 octobre 2023, sa réponse étant diffusée par le greffe aux conseils de l'appelante et de l'intimé, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c9f21abe9373d969ac44b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel