Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f21cbe9373d969ac44c0
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
S.A.S. ESPACE PREMIUM S.A.S. ESPACE PREMIUM SPORT S.A.S. PASSION AUTOMOBILE MOTORS C/ [Adresse 3] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F442 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00377 APPELANTES : S.A.S. ESPACE PREMIUM immatriculée au RCS de Dijon n° 337 709 307 représentée par Monsieur [C] [N] représentant légal de la société SOGESA (RCS 538 761 149) dont le siège est [Adresse 5], représentant légal de ladite société en tant que Présidente en fonction de la SAS ESPACE PREMIUM et domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. ESPACE PREMIUM SPORT immatriculée au RCS de Dijon n° 522 950 278, représentée par Monsieur [C] [N] représentant légal de la société SOGESA (RCS 538 761 149) dont le siège est [Adresse 5], représentant légal de ladite société en tant que Présidente en fonction de la SAS ESPACE PREMIUM SPORT et domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. PASSION AUTOMOBILE MOTORS immatriculée au RCS de Dijon n° 825 288 855, représentée par Monsieur [C] [N] représentant légal de la société SOGESA (RCS 538 761 149) dont le siège est [Adresse 5], représentant légal de ladite société en tant que Présidente en fonction de la SAS PASSION AUTOMOBILE MOTORS et domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. L'article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a institué à compter du 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure en modifiant les articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales jusqu'alors consacrés à la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Ces articles ont été modifiés en premier lieu par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et en dernier lieu à ce jour par l'ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014. Par décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision, dans les conditions prévues au considérant 18 de sa décision ainsi rédigé : Considérant que les dispositions déclarées contraires à la Constitution le sont dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 susvisée ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date. II. Par délibération de son conseil municipal en date du 22 septembre 2008, la commune de [Localité 2] a décidé d'appliquer sur son territoire à compter du 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure. Cette délibération a été modifiée à plusieurs reprises notamment par délibérations du 14 mai 2012 et 27 juin 2016. Après avoir été mises en demeure de le faire, les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors, exploitant des commerces automobiles, ont chacune souscrit une déclaration relative à cette taxe pour l'année 2018, au titre de laquelle la commune de [Localité 2] leur réclame les sommes suivantes, selon titres de recette émis le 29 octobre 2019 : - 1 584 euros à la société Espace Premium - 1 072,80 euros à la société Espace Premium Sport - 1 526,40 euros à la société Passion Automobile Motors. Contestant ces titres, les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport et Passion Automobile Motors ont, par acte du 5 février 2020, fait citer la commune de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin d'être déchargées du paiement des sommes réclamées. III. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable l'action des sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors - constaté que la demande de production de pièces présentée par les demanderesses était devenue sans objet, la commune de [Localité 2] ayant communiqué les dites pièces, - dit que les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors ne sont pas recevables à soulever l'illégalité des délibérations de la commune de [Localité 2] au motif de l'inconstitutionnalité prétendue des dispositions législatives sur lesquelles elles reposent, - constaté que la commune de [Localité 2] n'a pas commis d'erreur de mesurage des dispositifs taxables, - débouté les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors de leurs demandes, - condamné les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors aux dépens, dont distraction au profit de Maître Inès Paindavoine, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport, et Passion Automobile Motors à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 mars 2022, les SAS Espace Premium, Espace Premium Sport et Passion Automobile Motors ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de leurs conclusions 'responsives récapitulatives', notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport et Passion Automobile Motors demandent à la cour, au visa de l'article 62 de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013, et des articles L. 199 du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 et L. 2333-6 et suivants et R. 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, et 49 et 378 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - prononcer l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 2] relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure des 22 septembre 2008, 28 juin 2010 et 23 mai 2011, compte tenu de l'illégalité soulevée, - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - constater que l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure par la ville de [Localité 2] ainsi que les adaptations de son tarif ne sont pas légales, - en conséquence, annuler les titres de recette émis à leur encontre le 29 octobre 2019 au titre de cette taxe pour l'année 2018 et dire et juger qu'elles ne sont redevables d'aucune taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2018, - à titre subsidiaire, fixer le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure 2018 aux sommes suivantes : . 191,16 euros sauf à parfaire pour la société Espace Premium, . 313,56 euros sauf à parfaire pour la société Espace Premium Sport, . 332,82 euros sauf à parfaire pour la société Passion Automobile Motors, - condamner la commune de [Localité 2] aux dépens et à leur payer une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la commune de [Localité 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, et sous réserve que les sociétés Espace Premium, Espace Premium Sport et Passion Automobile Motors apportent la preuve de leurs allégations, ordonner une décharge partielle de la taxe contestée, - en tout état de cause, ajoutant au jugement déféré, condamner les appelantes in solidum : . aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie Chagué-Gerbay, avocate au barreau de Dijon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, . au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité formelle des titres de recette Se fondant sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, les appelantes soutiennent que les titres de recette émis à leur encontre sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent aucune signature. La commune de [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il n'avait pas été développé devant le premier juge, ce qui est exact. Toutefois, si l'article 564 du code de procédure civile énonce le principe selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Or, en l'espèce, depuis la saisine du tribunal judiciaire de Dijon, les appelantes poursuivent l'annulation des titres de recettes du 29 octobre 2019. Au soutien de cette prétention qui n'est pas nouvelle, elles soulèvent pour la première fois en cause d'appel un moyen de légalité externe qui est recevable. La commune de [Localité 2] invoque les dispositions de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales selon lesquelles Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. Il résulte de ces dispositions que, même en admettant qu'un titre de recette puisse être qualifié de décision administrative au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions spéciales de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales dérogent pour les titres de recettes individuels à l'exigence générale de signature. En l'espèce, la commune de [Localité 2] produit le bordereau n°151 du 29 octobre 2019 recensant plusieurs titres dont ceux émis à l'encontre des appelantes et justifie de la signature de ce bordereau par le maire de la commune en qualité d'ordonnateur : cf pièces 30 à 33 de son dossier. Ces éléments suffisent à rendre réguliers les titres de recettes individuels litigieux. Sur le bien fondé des titres de recettes ' Sur l'exception d'illégalité des délibérations de la commune de [Localité 2] A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions du second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile selon lesquelles Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente (...). L'exception d'illégalité soulevée par les appelantes se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013 rappelée ci-dessus et elle a pour objet la délibération de la commune de [Localité 2] du 22 septembre 2008 ayant institué la taxe locale sur la publicité extérieure et les délibérations modificatives, antérieures à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 fondant les titres de recettes litigieux. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne soulevait aucune difficulté sérieuse et n'a pas saisi la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dès lors que : - il résulte du considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013 que la déclaration d'inconstitutionnalité des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure, dans leur rédaction initiale issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut pas être invoquée en l'espèce, puisque les taxes réclamées sont dues au titre de l'année 2018, - contrairement à ce que prétendent les appelantes, les titres de recettes du 29 octobre 2019 ne visent pas que des délibérations de la commune de [Localité 2] antérieures à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, puisqu'ils sont expressément fondés notamment sur la délibération n°57 du 27 juin 2016. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les titres de recettes du 29 octobre 2019. ' Sur le montant des taxes Se fondant d'une part sur les dispositions des articles L.2333-7 et L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales et L. 581-3 du code de l'environnement, et d'autre part sur la note d'information établie par la direction générale des collectivités locales le 13 juillet 2016, les appelantes soutiennent que : - il convient de distinguer 2 types de supports publicitaires : les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement / les enseignes et les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement - pour les secondes, la surface à considérer pour déterminer le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure n'est pas celle du panneau hors encadrement, mais seulement celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image. S'agissant de la note du 13 juillet 2016, l'intimée fait justement observer que les appelantes ne peuvent pas s'en prévaloir, eu égard aux dispositions des articles L. 312-2, L. 312-3 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, faute de publication de cette note sur le site internet relevant du Premier ministre ou sur un autre site désigné dans les conditions de l'article R. 312-9 du même code. S'il résulte des dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales que les supports publicitaires peuvent être soit des dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, soit des enseignes, soit des préenseignes, force est de constater que l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales dispose que la taxe locale sur la publicité extérieure frappe les trois types de supports, sans aucune distinction entre eux, et qu'elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support, soit la superficie utilisable du support, peu important que les inscriptions, formes ou images y figurant n'occupent pas toute cette superficie. En conséquence, la société Espace Premium n'est pas fondée à soutenir que les surfaces retenues par la commune de [Localité 2] pour les dispositifs publicitaires référencés dans le formulaire du 31 juillet 2019, sous les numéros 2 à 5 sont erronées, étant précisé que le dispositif portant le numéro 2 n'est pas exclusivement dédié à la signalisation directionnelle et ne peut donc pas être exonéré de la taxe. La société Espace Premium Sport n'est pas davantage fondée à soutenir que les surfaces retenues par la commune de [Localité 2] pour les dispositifs publicitaires référencés dans le formulaire du 31 juillet 2019, sous les numéros 2 et 3 sont erronées. Enfin, la société Passion Automobile Motors n'est pas non plus fondée à soutenir que les surfaces retenues par la commune de [Localité 2] pour les dispositifs publicitaires référencés dans le formulaire du 31 juillet 2019, sous les numéros 1, 3 et 5 à 8 sont erronées. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes tendant à être, au moins partiellement, déchargées des sommes mises à leur charge au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2018 soit : - 1 584 euros pour la société Espace Premium - 1 072,80 euros pour la société Espace Premium Sport - 1 526,40 euros pour la société Passion Automobile Sports. Sur les frais de procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de : - confirmer les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et alloué à la commune de [Localité 2] une indemnité procédurale de 1500 euros, - mettre les dépens d'appel à la charge des appelantes, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la commune de [Localité 2], - condamner les appelantes à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Espace Premium, la SAS Espace Premium Sport et la SAS Passion Automobile Motors - aux dépens d'appel, Maître Marie Chagué-Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2333-7 du code général des collectivités terarticle L. 581-19 du code de larticle 62 de la Constitution et de la décisionarticle 564 du code de procédure civile énonce learticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64c9f21cbe9373d969ac44c0
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- Résumé officiel