Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f21cbe9373d969ac44c4
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 48 697 686 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
[T] [V] [L] [V] C/ [X] [A] [I] [D] épouse [A] GENERALI VIE LA MONDIALE PARTENAIRE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCFY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 novembre 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00297 APPELANTS : Monsieur [T] [W] [F] [V] né le 04 Septembre 1961 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [L] [S] [V] né le 19 Mars 1964 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Assistés de Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant, et représentés par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 73 INTIMÉS : Monsieur [X] [A] né le 01 Juillet 1946 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [I] [D] épouse [A] née le 07 Juillet 1949 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Assistés de Me Hervé DESCOTES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 S.A. GENERALI VIE immatriculée au RCS de Paris N° 602 062 481 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 8] Assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 7] Assistée de Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 16 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 pour être prorogée au 1er août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Les époux [R] [B] / [G] [K], nés respectivement en juillet 1935 et mai 1936 étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Mme [B] est décédée le 25 mai 2019 et M. [B] le 18 décembre 2021. Le 14 mars 2011, Mme [G] [B] avait souscrit auprès de la Mondiale Partenaire un contrat d'assurance vie Fipavie Retraite Garantie. Le 23 février 2019, Mme [B] a demandé une modification de la clause de désignation des bénéficiaires de ce contrat, initialement rédigée en des termes classiques, en ces termes : mon conjoint et à défaut mon neveu [T] [V]. Le 10 juillet 2019, soit après le décès de Mme [B], les capitaux placés sur ce contrat ont été remis à son époux. En décembre 2003, les époux [B] avaient souscrit auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Generali Vie, un contrat Mezzodi n°20563513 et un contrat Sélection R Horizon n°30560499. Par un avenant à effet du 23 février 2019, la clause de désignation des bénéficiaires de ces contrats a été rédigée comme suit : en cas de décès des assurés, le capital sera versé au second décès, par parts égales entre eux à M. [X] [A] et à Mme [I] [A] née [D]. Au 13 mars 2022, soit après le décès de M. [B], la société Generali Vie a versé aux époux [A] les sommes de 486 976,86 euros au titre du contrat Mezzodi et de 350 908 euros au titre du contrat Sélection R Horizon. M. [T] [V] et M. [L] [V], neveux par alliance de M. [B], sont ses héritiers légaux, étant précisé que M. [B] a, le 29 septembre 2020, pris des dispositions testamentaires détaillées à leur profit et au profit de tiers. Par actes du 16 mai 2022, M. [T] [V] et M. [L] [V] ont assigné les époux [A], la SA Generali Vie et la SA La Mondiale Partenaire en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins essentiellement d'obtenir sur le fondement des articles 414-1 et suivants et 1129 du code civil et 145 et 835 du code de procédure civile, la communication des documents relatifs aux contrats visés ci-dessus et le séquestre des fonds placés sur les contrats Mezzodi et Sélection R Horizon, cette demande initialement dirigée contre les sociétés Generali Vie et La Mondiale Partenaire l'étant ensuite à l'encontre des époux [A]. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - ordonné à la SA La Mondiale Partenaire de communiquer à M. [T] [V] et M. [L] [V] copie de l'adhésion n°T29500078 de Mme [G] [K] épouse [B] dans un délai d'un mois, - ordonné à la SA Generali Vie de communiquer à M. [T] [V] et M. [L] [V] copie des contrats Mezzodi n°20563513 et Selection R Horizon n°30560499, les demandes de changement de bénéficiaires et les demandes de mouvements de fonds opérés courant 2019, notamment s'agissant du rachat partiel du contrat Fipavie Retraite Vie dans un délai d'un mois, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande des consorts [V] et les en a déboutés, - condamné M. [T] [V] et M. [L] [V] : * à payer à M. et Mme [I] et [X] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens nés de la mise en cause des époux [A], l'ordonnance étant sur ce point manifestement affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il est écrit les époux [V], - dit que les autres parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés. M. [T] [V] et M. [L] [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022. Au terme de leurs conclusions notifiées le 29 décembre 2022, les consorts [V] demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 1129, 1130 et 1137 du code civil et 145, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - les dire et juger recevables et bien fondés ; - infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à leurs demandes suivantes : * de condamner les époux [A] à séquestrer les capitaux reçus au titre des contrats d'assurance vie : ' «Sélection Mezzodi» n° 20563513, souscrit auprès de Generali, d'un montant de 486 976,86 euros à la date du 13 mars 2022, ' «Sélection Horizon R» n°30560499, souscrit auprès de Generali, d'un montant de «3502.908 euros», selon les conclusions de Generali à la date du 13 avril 2022, ' et ce, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * de désigner M. le bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats de Dijon en qualité de séquestre, ou à défaut la CARPA, et ce, jusqu'à l'issue de la procédure statuant au fond sur la validité des clauses bénéficiaires desdits contrats, étant précisé, que ladite procédure devra être engagée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, * de condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Et statuant à nouveau, de ces chefs : - ordonner que les compagnies d'assurances Generali Vie et La Mondiale Partenaire séquestrent, selon les modalités qui suivent, les capitaux des assurances-vie dont il s'agit, - subsidiairement, de ce dernier chef, si les compagnies d'assurances Generali Vie et La Mondiale Partenaire ont déjà versé les fonds aux époux [A], condamner alors ces derniers à séquestrer les fonds suivants : * «Sélection Mezzodi» n° 20563513, souscrit auprès de Generali d'un montant de 494 263 euros, à la date du 31 décembre 2020, * «Sélection Horizon R» n° 30560499, souscrit auprès de Generali, d'un montant de 371 865 euros, à la date du 31 décembre 2020, * et ce, sous astreinte de 50 euros, par jour calendaire de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - désigner M. le bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats de Dijon en qualité de séquestre, ou à défaut la CARPA, et ce, jusqu'à l'issue de la procédure statuant au fond sur la validité des clauses bénéficiaires desdits contrats, étant précisé, que ladite procédure devra être engagée dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, - pour la première instance, condamner, conjointement et solidairement, les époux [A] à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - toujours pour la première instance, condamner, conjointement et solidairement, les époux [A] au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Céline Pizzolato, avocat aux offres de droit, en application de l'article 696 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, - condamner, conjointement et solidairement, les époux [A] à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, conjointement et solidairement, les épouxTorandell au paiement des entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Céline Pizzolato, avocat aux offres de droit, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2023, les époux [A] demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de : rejeter les demandes des consorts [V] pour l'infirmation partielle de l'ordonnance dont appel, en ce qu'elles sont en droit comme en fait infondées, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, sauf à rectifier l'erreur matérielle au titre des dépens ' lire les époux [A] au lieu et place des époux [V], condamner solidairement MM. [T] et [L] [V] à leur payer à chacun, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement MM. [V] au entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Clémence Mathieu, avocate au barreau de Dijon, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la SA Generali Vie demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle a communiqué aux consorts [V] les documents contractuels afférents aux contrats Mezzodi n°20563513 et Sélection R Horizon n°30560499 souscrits par M. et Mme [B], - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les consorts [V] de leur demande dirigée à son encontre, de consignation des capitaux des contrats Mezzodi n°20563513 et Sélection R Horizon n°30560499 entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, Y ajoutant, - condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Clémence Mathieu, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société La Mondiale Partenaire demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte sur la demande des consorts [V] sollicitant l'infirmation partielle de l'ordonnance du 9 novembre 2022 en ce qu'elle a écarté la condamnation sous astreinte des époux [A] à séquestrer les capitaux reçus au titre des contrats d'assurance vie souscrits auprès de Generali Vie et en ce qu'elle a écarté la condamnation solidaire de M. et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [V] de leur demande de séquestre, formée à son égard, En conséquence, - dire qu'elle a réglé le 10 juillet 2019 la prestation décès relative à l'adhésion au contrat d'assurance vie Fipavie Retraite Garantie n°T29500078 auprès de M. [B] en sa qualité de conjoint survivant désigné bénéficiaire de premier rang le 23 février 2019 par Mme [B], - dire la demande de séquestre formée à son égard sans objet, - dire les appelants mal fondés en leur demande et les en débouter, En tout état de cause : - condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LDH Avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 2 mai 2023, avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Sur la demande de séquestre des fonds placés sur les contrats Mezzodi n°20563513 et Sélection R Horizon n°30560499 A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants n'ont pas demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de séquestre formée à l'encontre des sociétés Generali Vie et La Mondiale Partenaire. En conséquence, ils ne peuvent pas demander à la cour à titre principal de statuer à nouveau sur cette demande, étant observé en outre que : la société La Mondiale Partenaire n'a jamais détenu aucun fonds au titre des deux contrats litigieux, la SA Generali Vie n'a plus aucun fonds au titre de ces contrats depuis le 13 mars 2022. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent. M. [T] [V] et M. [L] [V] soutiennent qu'en l'espèce, en n'ordonnant pas le séquestre en tant que mesure conservatoire, le premier juge n'a pas prévenu le dommage imminent qu'ils redoutent à savoir le fait que les sommes dont il s'agit ne soient définitivement perdues avant qu'une décision de justice au fond ne vienne annuler les modifications querellées des clauses des bénéficiaires. Ils font valoir que le premier juge disposait de tous les éléments pour accorder le séquestre puisqu'en étudiant les « critères réunis et convergents », il est possible d'avoir la conviction que les modifications des bénéficaires résultent d'une man'uvre dolosive des époux [A], lesquels en qualité de conseillers patrimoniaux de M. et de Mme [B] ne pouvaient pas être désignés bénéficiaires desdits contrats pour des raisons de déontologie. Les appelants soutiennent que ces derniers ont continué alors qu'ils étaient retraités à gérer les dossiers d'assurance de M. et de Mme [B], dont l'insanité d'esprit et la situation d'emprise ressortent des pièces du dossier. Les époux [A] répliquent que le 29 septembre 2020, soit plus d'un an après le décès de son épouse, M. [B] a établi un testament olographe selon lequel les consorts [V] ont été désignés légataires particuliers de la plus grande partie du patrimoine de leur oncle par alliance, les héritiers étant au nombre de 4. Ils justifient avoir pris leur retraite le 20 novembre 2009 pour M. [A] et le 6 janvier 2010 pour Mme [A]. La cour constate que M. [T] [V] et M. [L] [V] ne justifient d'aucune action intentée au fond aux fins de voir annuler les actes effectués par M. [B] et Mme [B] aux motifs de leur insanité d'esprit, étant précisé que le changement de la clause bénéficiaire de leurs contrats d'assurance-vie auprès de Generali a été effectué le 23 février 2019, plus d'un avant la rédaction du testament de M. [B], dont la lucidité n'est pas remise en cause à cette date. Il n'existe par conséquent aucun dommage imminent à prévenir, aucune pièce ne venant au surplus établir que les fonds alloués aux époux [A] ne sont pas disponibles. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [V] de leur demande de séquestre des capitaux détenus par les époux [A], au titre des contrats Mezzodi n°20563513 et Sélection R Horizon n°30560499, à hauteur selon les conclusions des appelants de 494.263 euros et de 371.865 euros, à la date du 31 décembre 2020, Sur les frais de procès Les dispositions de l'ordonnance déférée statuant sur les dépens de première instance sont confirmées, sauf à réparer l'erreur matérielle évoquée ci-dessus. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les consorts [V], avec application de l'article 699 du même code au profit des conseils des intimés. L'ordonnance déférée mérite également confirmation en ce qu'elle a condamné les consorts [V] à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre des frais non compris dans les dépens que les intimés ont été contraints d'exposer en cause d'appel, la cour condamne les consorts [V] à payer d'une part aux époux [A], d'autre part à la société La Mondiale Partenaire et enfin à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme toutes les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel, SAUF à rectifier l'erreur matérielle affectant la disposition condamnant M. [T] [V] et M. [L] [V] aux dépens nés de la mise en cause des époux [A] (et non des époux [V]), Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [L] [V] au entiers dépens d'appel, Maître Clémence Mathieu d'une part, et la SCP LDH Avocat d'autre part, étant autorisées à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [L] [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel : la somme de 1 000 euros aux époux [A], la somme de 1 000 euros à la SA La Mondiale Partenaire la somme de 1 000 euros à la SA Generali Vie. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f21cbe9373d969ac44c4
Données disponibles
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- Résumé officiel