Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f21dbe9373d969ac44c6
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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Texte intégral
[E] [T] SCI BMH C/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Dijon Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKF MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022, par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/387 APPELANTS : Monsieur [E] [T] né le 7 Février 1986 à [Localité 7] (21) [Adresse 2] [Localité 3] SCI BMH, agissant poursuites et diligences de représentant en exercice, M. [E] [T], demeurant de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMÉ : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, l'Agence République, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI BMH, dont M. [E] [T] est le gérant, est propriétaire des lots suivants au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 3] : 1 (local commercial), 9 et 10 (caves), 15 à 18 (greniers), 23 (toilettes) et 25 et 26 (remises appentis). A titre personnel, M. [T] est propriétaire depuis avril 2019 des lots 5, 8 et 19 de la copropriété, constituant un appartement sis au 2ème étage de l'immeuble, une cave et un grenier. M. [T] a très rapidement entrepris des travaux de rénovation dans son appartement, qui ont révélé des désordres structurels affectant le plancher de celui-ci et consécutivement le plafond de l'appartement sis au 1er étage en dessous du sien. A la requête de la société Gan, assureur du syndicat des copropriétaires, une expertise technique a été organisée dès le mois de mai 2019. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2020, M. [T] a obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 20 septembre 2021. Par acte du 15 mars 2022, M. [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assurance la société Gan, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment d'être autorisé à faire procéder aux travaux prescrits par l'expert judiciaire sur les parties communes, aux frais avancés des défendeurs. A la suite de mises en demeure infructueuses, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 21 juillet 2022, fait assigner d'une part M. [T] et d'autre part la SCI BMH devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété échues et à échoir. M. [T] et la SCI BMH se sont opposés aux demandes présentées à leur encontre et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à : - faire l'avance de leur quote-part 'sur les travaux de reprise' à hauteur de 8 367,66 euros pour M. [T] et de 11 800,56 euros pour la SCI BMH, - prendre en charge à compter de la décision à intervenir le coût de l'étayage dont ils ont fait l'avance jusqu'à présent afin de pallier la carence du syndic. Par décision du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ' 4 537,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, ' 121,02 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, ' 8 367,66 euros correspondant à sa quote-part au titre des travaux de reprise du plancher de son appartement, - condamné la SCI BMH à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ' 4 635,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, ' 185,86 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, ' 11 800,56 euros correspondant à sa quote-part au titre des travaux de reprise du plancher de l'appartement de M. [T]. - débouté M. [T] et la SCI BMH de leur demande reconventionnelle, - condamné M. [T] et la SCI BMH aux dépens, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [T] et la SCI BMH ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 mars 2023, la première présidente de la cour a essentiellement débouté M. [T] et la SCI BMH de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement dont appel. Dans leurs conclusions 2 notifiées le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [T] et la SCI BMH demandent à la cour, au visa des articles 1222 et 1348 du code civil, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - y faisant droit, réformer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble : * à faire l'avance de leur quote-part sur les travaux de reprise à hauteur de 8 367,66 euros pour M. [T] et de 11 800,56 euros pour la SCI BMH, * à verser à M. [T] et à la SCI BMH, la somme de 12 020 euros en remboursement du coût de l'étayage dont ils ont fait l'avance afin de pallier la carence du syndic, - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'intimée n°1, notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile et des articles 10 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - confirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - constater l'effectivité de la mise en demeure de M. [T], - constater l'effectivité de la mise en demeure de la SCI BMH, - constater l'expiration du délai légal de trente (30) jours, - débouter M. [T] et la SCI BMH de leurs demandes. En conséquence, - constater la déchéance du terme ; - condamner M. [T] au paiement des sommes suivantes : ' 4 537,52 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure, ' 121,02 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, ' 8 367,66 euros correspondant à sa quote-part au titre des travaux de reprise du plancher de son appartement, - condamner la SCI BMH au paiement des sommes suivantes : ' 4 635,05 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2020, date de la première mise en demeure, ' 185,86 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, ' 11 800,56 euros correspondant à sa quote-part au titre des travaux de reprise du plancher de l'appartement de M. [T], En tout état de cause, - condamner solidairement M. [T] et la SCI BMH aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que : - la décision dont appel est un jugement ainsi que cela est indiqué dans son dispositif et non une ordonnance de référé ainsi que cela est indiqué par erreur sur sa première page, - les demandes tendant à 'constater' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. Par ailleurs, dès lors que la société Gan assurances n'est pas partie à la présente instance, les demandes formées à son encontre par les appelants sont irrecevables. Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires au titre des charges courantes Les appelants ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a condamné : - M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ' 4 537,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, ' 121,02 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, - la SCI BMH à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ' 4 635,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, ' 185,86 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé la réformation ou l'infirmation de la moindre disposition du jugement déféré et n'a donc formé aucun appel incident, portant notamment sur le point de départ des intérêts moratoires accessoires aux charges dues par la SCI BMH. Sur ce point, la cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré. Sur la demande en paiement de charges exceptionnelles Selon la 4ème résolution du procès-verbal du 13 juin 2022, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a notamment décidé d'effectuer les travaux de reconstruction du 2ème étage pour un montant de 55 000 euros TTC et autorisé le syndic à procéder le 1er août 2022 à un seul appel des fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux. Il n'est pas contesté par les appelants qu'au regard de leurs tantièmes respectifs, le syndic est fondé à appeler la somme de 8 367,66 euros pour M. [T] et de 11 800,56 euros pour la SCI BMH. Alors pourtant qu'ils souhaitent la réalisation de ces travaux, les appelants s'opposent au paiement de leur quote-part sur la somme de 55 000 euros. Invoquant les dispositions de l'article 1122 du code civil, ils demandent que le syndicat des copropriétaires fasse l'avance de leur quote-part. Cet article figure dans une sous-section consacrée à l'exécution forcée en nature des obligations de faire et il permet notamment au créancier d'une obligation, en cas de carence persistante de son débiteur à s'exécuter, à faire exécuter lui-même cette obligation aux frais avancés par le débiteur. Ce texte est manifestement inapplicable en l'espèce dans le mesure où, à supposer que le syndicat des copropriétaires soit débiteur à l'égard des appelants d'une obligation de faire les travaux de reprise du plancher du 2ème étage, force est de constater qu'il entend exécuter cette obligation et en tout cas ces travaux, auxquels les appelants sont tenus de participer en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En outre ainsi que le fait justement observer l'intimé, cet article étant d'ordre public, les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l'exception tirée d'une prétendue inexécution de ses obligations par le syndicat : cf 3ème Civ 10 juillet 2007 n°06-12.576 et 19 décembre 2007 n°06-21.012. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé sur ce chef de demande. Sur la demande en paiement de la somme de 12 020 euros au titre du coût de l'étayage Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d'expertise, qu'à titre conservatoire, il a été installé dans l'appartement du 1er étage, des étais afin d'éviter un effondrement du plafond de cet appartement. Il n'est pas contesté que cette mesure a été utilement mise en oeuvre en urgence par M. [T] dès le mois de mai 2019 et qu'au 30 novembre 2022, elle lui a été facturée à hauteur de 12 040 euros, soit 280 euros par mois pendant 43 mois : cf pièce 11 du dossier des appelants portant mention du paiement de cette facture. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et qu'il est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Ainsi en l'espèce, quand bien même les désordres affectant le plancher du 2ème étage auraient des causes imputables aux appelants et sous réserve des comptes qui seront éventuellement ultérieurement établis entre les parties notamment dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon, il est certain que le syndicat aurait dû mettre en oeuvre toute mesure conservatoire afin d'éviter l'effondrement du plafond du 1er étage et en supporter la charge, à répartir entre tous les copropriétaires. M. [T] s'est, en urgence, substitué au syndicat des copropriétaires. Dès lors que la pose des étais est efficace et que le syndicat des copropriétaires n'a, depuis mai 2019, pris l'initiative ni de mettre en oeuvre une autre mesure, ni de prendre en charge le coût de celle-ci, coût qu'il ne discute en outre pas à l'occasion de la présente instance, M. [T] et lui seul - est fondé à obtenir, au titre de la gestion d'affaires, le remboursement de la somme de 12 040 euros, sous déduction de sa quote-part sur cette charge à laquelle il est comme les autres co-propriétaires tenu de participer. M. [T] détenant 78 des 600 millièmes de la copropriété, le syndicat des copropriétaires est tenu de lui rembourser la somme de 10 474,80 euros soit 12 040 euros - 1 565,20 euros (12 040 x 78 /600) L'existence de créances réciproques entre M. [T] et le syndicat des copropriétaies justifie de faire droit à la demande de compensation. Sur les frais de procès Le jugement est confirmé relativement aux dépens et au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties supportera les dépens et les frais non compris dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Gan, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la mesure conservatoire d'étayage du plafond du 1er étage, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] à verser à M. [E] [T] la somme de 10 474,80 euros en remboursement du coût des mesures conservatoires qu'il a prises en charge de mai 2019 à novembre 2022, déduction faite de sa quote-part sur cette charge, Ordonne la compensation entre les créances réciproques du syndicat des copropriétaires et de M. [T], Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c9f21dbe9373d969ac44c6
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