Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cabe9373d969ac44cf
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06113 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5U Appel contre une décision rendue le 26 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [T] [K] née le 29 Mai 1994 Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 2] comparante assistée de Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : L'UDAF TUTELLE en qualité de tuteur et de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 01 aout 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS président de chambre, et par Charlotte COMBAL,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 21 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé en urgence l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, conformément aux articles L3211-2-2, L3212-1 et L3212-3 et suivants du Code de la Santé publique, de Mme [T] [K]. Par décision du 24 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d'hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d'un mois. Par requête du 24 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 26 juillet 2023 notifiée à l'intéressée et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [T] [K], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2023, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses réquisitions écrites transmises le 28 juillet 2023, le ministère public ne conteste pas la recevabilité de l'appel et requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 juillet 2023 à 13 heures 30 où Mme [K] a comparu, assistée de son conseil Me MOTA qui a développé oralement ses conclusions écrites. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [K] a d'abord intégré les soins en hospitalisation complète de manière libre et consentie puis que, présentant une désorganisation psychique et des manifestations délirantes, elle a été hospitalisée à temps complet en urgence et sans consentement à la demande d'un tiers. La décision d'admission a été prise au vu du certificat médical établi le 21 juillet 2023 par le Docteur [F], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 2], le visa faisant état, par erreur simplement matérielle, d'un certificat du 20 juillet 2023, ce qui n'est pas de nature à invalider ladite décision. Ce premier certificat fait état d'une agitation psychomotrice avec un passage à l'acte hétéroagressif lors d'une tentative de fugue du centre hospitalier, de comportements inadaptés au sein du service, d'une désorganisation dans le discours et d'un voyage pathologique à l'étranger (pendant 10 mois selon les propos de l'intéressé à l'audience de la cour), voyage paraissant motivé par des éléments délirants. Il est également noté que l'intéressée était en rupture de soins depuis un an et demi avant son hospitalisation. Ce même certificat retient que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de Mme [K], que son état actuel impose des soins immédiats sous surveillance constante justifiant une hospitalisation à temps complet et qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente. Le fait que Mme [K] ait dans un premier temps été hospitalisée avec son consentement n'interdisait pas ensuite une hospitalisation contrainte complète et en urgence, laquelle apparaît justifiée par l'évolution de l'état de la patiente et le risque grave pour son intégrité, comme rappelé ci-dessus. Le certificat de confirmation du 22 juillet 2023 établi par le Dr [S] fait état d'un sujet désorganisé et délirant et d'une adhésion aux soins très fragile nécessitant des soins en milieu protégé auxquels elle ne peut consentir de manière éclairée, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement. Est également notée la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente justifiant la poursuite de l'hospitalisation à temps complet. Le certificat de confirmation du 24 juillet 2023 établi par le Dr [R] mentionne l'admission en soins sous contrainte à la suite d'un épisode d'agitation agressive et violente et la persistance de l'opposition de la patiente. Ce certificat retient également une adhésion aux soins très fragile, la nécessité de maintenir les mesures de contrainte pour une patiente dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement avec risque grave d'atteinte à son intégrité. Il conclut à la poursuite nécessaire de la mesure. Ces observations et conclusions sont confirmées dans le certificat médical établi le 28 juillet 2023 en vue de l'audience de la cour. Il ressort de ces certificats médicaux que Mme [K] a été à chaque fois informée du projet de décision conformément aux dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique. Son état à la date des examens ne lui permettait pas de faire valoir utilement d'observations, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il a été porté atteinte aux droits de la personne, lesquels ont été respectés dans toute la mesure du possible. La procédure apparaît donc régulière au regard des dispositions susvisées du Code de la Santé publique. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que Mme [K], même si elle le conteste, présente des troubles psychiques qui se sont récemment aggravés conduisant les médecins qui l'ont examinée à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. L'absence d'adhésion aux soins, les troubles et risques pour la santé de Mme [T] [K] rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le président délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cabe9373d969ac44cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel