Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cabe9373d969ac44d1
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06122 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD6I Appel contre une décision rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [E] [H] née le 29 Septembre 1959 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [3] Non comparante, représentée par Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : [L] [Y] en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 01 aout 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 10 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé en urgence l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'un péril imminent, conformément aux articles L3211-2-2, L3212-1 et L3212-3 et suivants du Code de la Santé publique, de Mme [E] [H]. Par décision du 13 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d'hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d'un mois. Par requête du 17 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2023 notifiée à l'intéressée et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [E] [H], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2023, Mme [H] a contesté cette décision. Dans ses réquisitions écrites transmises le 28 juillet 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 juillet 2023 à 13 heures 30 où Mme [H] - qui a transmis au greffe une lettre datée du 27 juillet 2023 indiquant qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience - n'a pas comparu mais était représentée par Me [O] qui a formulé oralement des observations tendant à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. Dans son courrier valant appel, Mme [H] conteste avoir eu un comportement violent et elle estime être contrainte à un traitement abusif et inadapté à son état. Il ressort des éléments du dossier que Mme [H], qui est sous curatelle renforcée depuis 2016, a été amenée aux urgences le 9 juillet 2023, ayant été retrouvée sur la voie publique, allongée sur un banc ; elle a déjà été hospitalisée sous contrainte en 2021. Le premier certificat médical établi le 10 juillet 2023 par le Dr [I] fait état d'une présentation inadaptée, d'une incurie, d'un discours incohérent, de propos délirants, d'un refus du traitement prescrit et conclut à un état de décompensation psychique avec de nombreux éléments délirants et une désorganisation psycho-comportementale. Ainsi la patiente peut se mettre en danger, d'autant qu'elle n'est pas consciente de son trouble, ce qui nécessite un temps d'hospitalisation sous contrainte compte tenu de sa réticence à accepter les soins. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et il existe un péril imminent pour sa santé, de sorte que son état impose des soins immédiats sous surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat de confirmation du 11 juillet 2023 établi par le Dr [B] conclut de la même manière et retient en outre des comportements hétéro-agressifs depuis son arrivée dans le service. Le certificat de confirmation du 13 juillet 2023 établi par le Dr [T] conclut dans le même sens que les deux précédents, de même que le certificat établi le 17 juillet 2023 par le Dr [U] à l'attention du juge des libertés et de la détention. Ces observations et conclusions sont confirmées dans le certificat médical établi le 28 juillet 2023 par le Dr [P] en vue de l'audience de la cour, certificat qui retient un contact très altéré, de l'agitation, une agressivité manifeste, une amélioration clinique avec reprise du traitement de fond mais un refus de prendre certains traitements et un déni des troubles psychiques. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que Mme [H], même si elle le conteste, présente des troubles psychiques sévères conduisant les médecins qui l'ont examinée à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. L'absence d'adhésion totale aux soins, les troubles et risques pour la santé de Mme [H] rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du Code de la Santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cabe9373d969ac44d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel