Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cbbe9373d969ac44d5
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06179 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PECX Nom du ressortissant : [M] [T] [T] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du10 juillet2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [T] né le 15 Juin 1982 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [V] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 août 2018, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Allier. Le 13 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Allier. Le 04 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Allier. Le 28 février 2023, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour et fait obligation à Mme [C] [B], compagne de M. [T], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le même jour. Le 28 juin 2023 [M] [T] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale. Le 29 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Allier. Le 29 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 01 juillet 2023, confirmée en appel le 03 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 juillet 2023 à 14 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 30 juillet 2023 à 17 heures 10 [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2023 à 10 heures 00. [M] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que ses enfants sont ici et que cela fait 10 ans qu'il est en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [M] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que : - un vol à destination de Constantine était prévu le 25 juillet 2023 mais M. [T] a refusé d'embarquer ; - une nouvelle demande de routing a été formée le 26 juillet 2023 auprès du pôle central d'éloignement et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par la procès-verbal de police dressé le 25 juillet 2023 à 17 heures 45 qui relève le refus catégorique de [M] [T] de sortir de sa cellule pour rejoindre l'avion sur lequel il devait embarquer ; Attendu que l'attitude délibérée d'obstruction adoptée par [M] [T] a fait échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il est seul responsable de la durée de sa période de rétention administrative ; Que la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un nouveau vol et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cbbe9373d969ac44d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel