Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cbbe9373d969ac44d7
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06181 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEC4 Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 26 Octobre 1997 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [W] [U], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [J] par le préfet de la Savoie. Le 27 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 28, [R] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 29 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 juillet 2023 à 13 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 31 juillet 2023 à 10 heures 10, [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et portant atteinte à son droit constitutionnel d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023 à 10 heures 00. [R] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle ajoute que les diligences ne sont pas suffisantes, seule une demande de laissez-passer ayant été formée. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas rester au centre de rétention et aspire à retourner en Italie, expliquant qu'il n'était que de passage en France. Il indique que l'original de son passeport se trouve dans ses affaires mais il ne sait pas où exactement. Il a montré une copie de son passeport aux policiers. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [R] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a formé une demande d'asile en Italie qui est en cours et qu'il ne vise pas la convention de Genève qui régit le statut des personnes réfugiées ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [R] [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juillet 2023, - qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 6] le 15 juillet 2023 mais que sa rétention a pris fin le 17 juillet 2023, faute de place au centre de rétention administrative de [5], - le 17 juillet il lui a été fait rappel de son obligation de quitter le territoire français, - le 27 juillet 2023 [R] [J] était de nouveau interpellé et la procédure a permis d'établir qu'il était connu sous une autre identité soit celle de [F] [J], identité sous laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Savoie, - qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; - Qu'il a précisé être hébergé par de la famille à [Adresse 2] et qu'il s'agissait d'un hébergement provisoire le temps de ses vacances en France mais ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, - Que dans ses auditions des 13 mai et 15 juillet 2023 il a indiqué qu'il résidait le reste du temps en Italie où il se trouve également en situation irrégulière, - qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de port d'arme, ivresse manifeste et détention de stupéfiants et a été placé en garde à vue les 15 et 27 juillet 2023 ; Attendu que la simple lecture de la décision établit qu'il a été fait référence aux éléments fournis par M. [J] sur sa situation et les raisons de sa venue en France ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et l'erreur d'appréciation ; Attendu que le conseil de [R] [J] soutient que la préfecture a porté une atteinte illégale et grave à son droit de solliciter une protection internationale et a commis une erreur d'appréciation des faits alors qu'au moment de son interpellation il a indiqué vivre en Italie où il est installé et où sa demande d'asile est en cours et ne s'être rendu en France que quelques jours pour visiter de la famille et que la préfecture a donc commis une erreur d'appréciation ; Attendu que les pièces versées aux débats établissent que l'intéressé est inconnu du CCPD de [Localité 6] et qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile en Italie ; Qu'il revendique un statut qui n'est étayé par aucun élément ; Attendu qu'aucune violation du droit constitutionnel à l'asile n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ; Que par ailleurs l'intéressé a la possibilité de formuler une telle demande du centre de rétention et qu'une notification de droits lui a été faite lors de son entrée au centre de rétention administrative ; Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté par le premier juge ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [J] qui a soutenu être en France en vacances pour dire ensuite qu'il est là depuis le mois de mai 2023 et ne justifie d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Sur les diligences Attendu que la préfecture ne dispose pas de l'original du passeport de M. [J] qui ne sait pas lui même où il a entreposé ce document ; Qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès de la Tunisie, le consulat ayant eu transmission de la copie du passeport et que les diligences effectuées sont suffisantes ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 33 de la convention de Genève et portantarticle 33 de la Convention de Genève et larticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cbbe9373d969ac44d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel