Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cbbe9373d969ac44d9
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06183 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEDA Nom du ressortissant : [J] [K] [K] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [K] né le 20 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [J] [K] par la préfète du Rhône. Le 27 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [J] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 28 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 29 juillet 2023 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 31 juillet 2023 à 09 heures 52, le conseil de [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Le 31 juillet 2023 à 10 heures 51, [J] [K] par le biais de Forum Réfugié a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. [J] [K] soutient que la procédure est irrégulière, le procureur de la République ayant été avisé tardivement du placement en rétention en violation des dispositions de l'article L 741-28 du CESEDA. Au fond, l'avocat de M. [K] fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023 à 11 heures 00. [J] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel ainsi que les termes de la requête d'appel déposée par Forum Réfugié. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il travaille, qu'il a une vie normale, qu'il a tout fait pour s'intégrer et que sa femme souffre de troubles psychiques pour être bipolaire ce qui explique les propos qu'elle a pu tenir. En cours de délibéré ila té transmis le dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement, le tribunal ayant rejeté le recours de M. [K]. Ceci a été communiqué à l'ensemble des parties. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'irrégularité tirée du défaut tardif d'avis au Parquet Attendu que la procédure de police établit que [J] [K] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2023 à 10 heures10 ; Que le substitut de permanence a été avisé de cette mesure le jour même à 10 heures 20 ; Que suivant procès-verbal de police dressé le 27 juillet 2023 à 15 heures 45, il est relevé que la préfecture a avisé les services de police qu'elle entendait placer l'intéressé au centre de rétention ; Attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 27 juillet 2023 permet de lire que la mesure a été levée à 15 heures 55 et que : « Conformément aux instructions de M. Rabot , vice-procureur de la République près le TJ de Lyon ,il ( [J] [K]) est remis à un autre service, à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure » ; Que la décision de placement en rétention a été notifiée à [J] [K] à l'issue de la garde à vue conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, soit le 27 juillet 2023 à 15 heures 55 et qu'il a été conduit ensuite au centre de rétention où il est arrivé à 16 heures 55, le procureur étant avisé de cette arrivée à 17 heures ; Attendu dès lors qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le procureur de la République n'a pas été avisé de la décision de placement en rétention alors même qu'il donne pour instructions aux policiers de remettre l'intéressé 'à un autre service', ce qui induit que les services de police l'ont avisé de la décision prise par la préfecture et que le magistrat du Parquet a donné pour instruction de lever la garde à vue ; Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le procureur de la République de Lyon a été nécessairement avisé de l'entière évolution de l'enquête pénale et du volet administratif et qu'il a été avisé non seulement du placement en rétention à 15 heures 55 mais également de l'arrivée de l'intéressé au CRA à 17 heures ; Que le parquet de Lyon a été avisé du placement en rétention et qu'aucune irrégularité à cet effet ne peut prospérer ainsi que l'a relevé le premier juge ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [J] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il vit avec une femme française avec laquelle il s'est marié civilement le 15 juillet 2023 et que le couple attend un enfant et qu'un de ses amis peut l'héberger le temps que son différend avec son épouse se règle ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône au visa des dispositions légales et des renseignements recueillis sur M. [K] est motivée comme suit : « Considérant que Monsieur [K] [J] a déclaré lors de son audition du 26/07/2023 avoir un rendez-vous en préfecture le 04/08/2023 dans l'optique de la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, que toutefois, après recherches, il appert qu'il n'existe aucune demande au nom de l'intéressé ; Considérant que Monsieur [K] [J] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées, en l'espèce sa conjointe, Madame [Z] [W], affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, que l'intéressé est par ailleurs très défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à huit reprises ; Considérant que Monsieur [K] [J] né peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être domicilié [Adresse 2] sans démontrer qu'il s'agit d'un logement stable et établi sur le territoire et être sans ressource, travaillant dans le bâtiment sans démontrer le caractère licite de cette activité ; Considérant que Monsieur [K] [J] déclare être marié à Madame [Z] [W], de nationalité française qui serait enceinte de ses 'uvres, que toutefois, si l'intéressé ne démontre pas la paternité de l'enfant à naître, il a en outre été interpelle et placé en garde à vue pour des violences exercées sur celles-ci ; Considérant que Monsieur [K] [J] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; Considérant que Monsieur [K] [J] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'il ne ressort ainsi pas d'éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L.731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; Considérant que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas ie départ de Monsieur [K] [J] ; Considérant, dans ces conditions, qu'il y a nécessité de maintenir Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire pendant ie temps strictement-nécessaire à l'organisation de son départ ; » Attendu que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu la préfecture du Rhône, mentionne l'adresse de l'intéressée et la particularité de sa vie personnelle et familiale ; Attendu qu'il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [J] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner l'adresse fixe du [Adresse 2] à [Localité 5] où il vit avec sa femme et l'adresse de son ami M. [I] [M] qui peut l'héberger au [Adresse 4] à [Localité 8] pendant le laps de temps nécessaire à régler le différend qui l'oppose à sa femme ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération l'attestation de M. [I] [M] dressée le 29 juillet 2023 et l'acte de reconnaissance prénatal établi le 07 juin 2023 en mairie de [Localité 9], pièces qu'elle ignorait ; Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être relevée en l'état des éléments alors portés à la connaissance de la préfecture ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que le mariage civil de M. [K] et Mme [Z] a été célébré à [Localité 9] le 15 juillet 2023 ; Qu'une plainte a été déposée par Mme [Z] le 24 juillet 2023 et que tant elle que M. [K] livrent des versions contradictoires au sujet des violences alléguées par Mme [Z] ; Que s'il n'appartient ni au juge des libertés et de la détention ni au conseiller délégué d'apporter la moindre appréciation sur ces faits, il ne peut être pour autant affirmé qu'il s'agit 'd'un simple différend' qui doit pouvoir se régler rapidement ; Que M. [K] soutient qu'il peut être hébergé par son ami M. [M] le temps que la situation s'apaise avec Mme [Z] ; Attendu que l'argumentation de M. [K] tend surtout à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui a été soumise à la censure de la juridiction administrative mais qu'en l'état des pièces communiquées il n'est pas caractérisé que l'intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu que [J] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L. 741-4 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 741-28 du CESEDA.article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.731-1 du Code susmentionné n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cbbe9373d969ac44d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel