Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cdbe9373d969ac44db
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06186 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEDF Nom du ressortissant : [H] [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 11 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut général En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [H] [M] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; M. PREFET DE LA LOIRE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [M] né le 24 juillet 1999 en Algérie, par le préfet du Rhône. Le 22 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [M], né le 24 juillet 2004 à [Localité 1], par le préfet du Rhône. Par jugement en date du 26 septembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [H] [M]. Le 22 septembre 2022 la préfecture du Rhône a assigné à résidence [H] [M]. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 27 septembre 2022 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [H] [M] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 26 septembre 2022.. Le 21 janvier 2023 [H] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure pénale. Placé en semi-liberté, il a été déclaré en évasion le 25 avril 2023 et de nouveau écroué en semi-liberté le 03 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écroui [H] [M] a été placé en retenue puis conduit au centre de rétention administrative de [2]. Suivant requête du 29 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [H] [M] a soulevé l'irrégularité de la procédure, au motif que [H] [M] n'avait pas pu voir le médecin pendant le temps de la retenue alors qu'il n'est pas justifié de circonstances insurmontables et que ceci lui fait grief pour avoir indiqué lors de son audition qu'il avait été opéré de la main et du pied et qu'il avait un problème au coeur. Dans son ordonnance du 30 juin 2023 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [M]. Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la mesure de retenue a débuté à la levée d'écrou de M. [M] soit à 09 heures 20 pour s'achever à 15 heures 25. Les services de police ont réquisitionné un médecin qui n'a pas pu intervenir dans ce délai. Pour autant l'intéressé ne justifie d'aucun grief, les problèmes de santé allégués n'étant étayés par aucun élément particulier. Par ordonnance en date du 31 juillet 2023 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023 à 10 heures 30. [H] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Par mail en date du 1 août 2023 à 10 heures 56, l'avocat de la préfecture a transmis une attestation de visite médicale de [H] [M] faite au centre de rétention administrative de [2] 2. Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que la procédure était entachée d'une irrégularité. Elle fait valoir que les services de police ont adressé une réquisition à SOS Médecins mais que si ces derniers n'ont pas pu se déplacer dans les cinq heures pendant lesquelles la procédure de retenue s'est déroulée, ceci relève de circonstances insurmontables. Elle fait valoir également qu'il n'aurait pas été justifié de prolonger la mesure de retenue pour la seule raison de la venue du médecin alors qu'aucun élément ne justifiait la poursuite de cette mesure privative de liberté. Enfin l'intéressé a eu accès au service médical du centre de rétention et aucun grief n'est caractérisé. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions de Mme l'Avocat Général et soutient que des diligences ont été effectuées pour permettre l'exercice du droit de M. [M] à consulter un médecin. Il ajoute que la question délicate qui est posée consiste à déterminer s'il aurait fallu prolonger la mesure de retenue au seul motif d'attendre la venue du médecin. Ceci ne pouvait pas être envisagé et enfin aucun grief n'est caractérisé. Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que l'exercice d'un droit doit être effectif et qu'il n'est pas caractérisé que les policiers aient effectué des relances ou engagé des démarches particulières pour qu'un médecin intervienne dans les cinq heures de la retenue. Ceci fait nécessairement grief puisque seul un médecin pouvait porter une appréciation sur les problèmes de santé allégués par M. [M]. Enfin elle se réfère au rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté concernant les)centres de rétention et soutient que le document remis ne caractérise pas que son client a pu voir un médecin. [H] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vu deux personnes deux jours de suite, un homme et une femme mais qu'il ne sait pas qui était le médecin ou l'infirmier. Il évoque son suivi avec la PJJ. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que suivant procès-verbal dressé le 18 juillet 2023 à 16 heures, les services de police ont été mandatés par la préfecture de la Loire afin de placer [H] [M] en retenue à sa levée d'écrou le 28 juillet 2023 ; Que selon procès-verbal de placement en retenue dressé le 28 juillet 2023 à 09 heures 25 [H] [M] a demandé à exercer les droits suivants : assistance d'un interprète, d'un avocat commis d'office et d'être examiné par un médecin ; Que lors de son audition [H] [M] a déclaré qu'il avait fait l'objet de plusieurs opérations au pied et à la main et a pu ajouter dans son audition qu'il avait un problème au coeur ; Que les policiers ont réquisitionné par les services de SOS Médecins le jour même à 10 heures 10 ; Que le procès-verbal de fin de retenue administrative dressé le 28 juillet 2023 à 15 heures 25 mentionne : « qu'il n'a pas fait l'objet d'examen médical : délai trop court » Attendu que la mesure de retenue a duré 6 heures ; Que ce délai n'a pas permis le déplacement de SOS Médecins ce qui relève de circonstances extérieures à la volonté des services de police ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L813-3 du CESEDA : « L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. » Attendu qu'à 15 heures 25 les policiers avaient effectué toutes les diligences utiles nécessaires pour faire suite aux instructions de la préfecture de la Loire qui les avaient mandatés pour faire une vérification du droit au séjour de [H] [M] ; Qu'il aurait été contraire aux droits de ce dernier de maintenir de façon artificielle une mesure de retenue dans l'attente de la venue d'un médecin ; Attendu de surcroît qu'il est justifié qu'à son arrivée au centre de rétention administrative de [2] le 28 juillet 2023 [H] [M] s'est vu notifier ses droits à 16 heures 52 et qu'il a demandé l'assistance d'un médecin ; Que le document établi par le service Do-Kever qui assure la prise en charge du service médical au centre de rétention établit que le 28 juillet 2023 [H] [M] a été pris en charge par l'unité médicale, [H] [M] et le docteur [S] [W] ayant signé cette information et que le 29 juillet 2023 [H] [M] a été vu par l'infirmière Mme [R] qui a signé ainsi que M. [M] ; Attendu en conséquence qu'il n'est justifié d'aucun grief, l'intéressé ayant pu être examiné par un médecin et ayant été vu par une infirmière ; Attendu que la procédure est régulière et que la décision du premier juge est infirmée ; Attendu que [H] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'Algérie afin d'obtenir l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que les diligences entreprises ne sont pas contestées et qu'il y a lieu de prolonger la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L813-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cdbe9373d969ac44db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel