Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2cebe9373d969ac44e9
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/759 N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BV J.L.D. NIMES 28 juillet 2023 [H] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 octobre 2019 par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 25 octobre 2019 et notifié le 31 mars 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2023, notifiée le même jour à 11heures 25 concernant : M. [B] [H] né le 17 Décembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 29 Juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 Juillet 2023 à 07 heures 41, enregistrée sous le N°RG 23/03740 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[B] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 Juillet 2023 à 11h25 , Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 29 Juillet 2023 à 12h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement Vu l'assistance de M.[W] [B] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [H] a été condamné le 25 octobre 2019 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 27 juin 2023, à 11h13, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour. Par requête du 28 juin 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 juin 2023 à 14h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours ; décision confirmée en appel le 3 juillet 2023. Par requête en date du 26 juillet 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2023 à 12h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2023, à 12h29 Sur l'audience, Monsieur [B] [H] déclare que : -cela fait douze ans qu'il est en France, il veut se soigner en France car il tombé malade en France, -il n'a pas les moyens de se soigner en Tunisie, -il a été condamné car il n'avait pas de papiers, et non pas pour une affaire criminelle, -il n'a pas revu le médecin, car le médecin du centre de rétention est en vacances, il a une maladie musculaire. Son avocate soutient que : il y a une incompatibilité de la mesure avec son état de santé : sans un travail avec un kiné la situation empire, et il y a un problème avec le muscle respiratoire, et donc il faut contrôler l'évolution, il y a un certificat récent du 18 juillet 2023, qui indique l'intêret de ce suivi avec un kiné. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [H] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi qu' l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes par Monsieur [C] [M], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes et a obtenu la reconnaissance du retenu par celles-ci. Une réservation aérienne est prévue pour le 5 août prochain. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [H] : Monsieur [B] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan de la santé, aucun document produit devant les différentes instances en appel et en première instance n'a permis d'établir l'incompatibilité alléguée de la mesure de rétention. Le dernier certificat médical, en date du 18 juillet 2023 note les déclaration de l'intéressé sur le suivi par un kinésithérapeute et note l'intérêt d'un suivi de cette sorte, mais sans prescrire de séances et sans indiquer non plus qu'elles seraient les suites d'un défaut de soins par un kinésithérapeute. Un éloignement rapide est en cours d'exécution, le 5 août prochain. Le moyen sera donc rejeté. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [H], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cebe9373d969ac44e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel