Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2cebe9373d969ac44eb
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/760 N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BX J.L.D. NIMES 28 juillet 2023 X SE DISANT [P] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h30 concernant : X se disant M. [L] [P] né le 21 Septembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2023 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 23/03774 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [L] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 juillet 2023 à 18h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [L] [P] le 29 Juillet 2023 à 12h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [K] [G] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [L] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de X se disant M.[L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [C] [P] a reçu notification le 30 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur X se disant [C] [P] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 25 juillet 2023, à 2h10, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 25 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 27 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2023 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [C] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2023, à 12h35. Sur l'audience, Monsieur X se disant [C] [P] déclare que : il se demande quelle est la solution à son problème, il souhaite à continuer ses soins médicaux, en Espagne, il vivait à [Localité 5], le médecin du centre de rétention lui a donné un traitement pour son asthme, il est assoiffé, il est affamé, il est déshydraté, il a des glaires, et avec le médicaments il a des brûlures avec le traitement, il refuse de repartir en Algérie, car il y a vécu des situations dangereuses, il a beaucoup souffert pou arriver ici, et donc il n'envisage pas de repartir. Son avocat se désiste des moyens de première instance mais fait valoir le défaut de diligences nécessaires, car le retenu a une carte d'identité nationale algériennes, et donc on se demande pourquoi la Préfecture se sent obligée de solliciter les autorités algériennes, donc il y une perte de temps. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [C] [P] soulève l'existence d'une carence de l'administration dans ses diligences. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [C] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 26 juillet 2023 pour l'organisation d'une audition consulaire le 2 août 2023. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. L'administration ne disposant que d'une copie de la carte nationale d'identité du retenu, la saisie des autorités consulaires aux fin d'audition apparaît incontournable. Au demeurant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la pertinence des démarches entreprises auprès de consulat qui peuvent exiger avant délivrance d'un laissez-passer l'audition d'un étranger. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [P] : Monsieur [C] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il exprime clairement son refus de regagner son pays. Sur le plan de la santé, le retenu a vu un médecin au centre de rétention ; il bénéficie donc des soins adéquats. Il lui appartient de resolliciter le médecin pour évoquer les effets secondaires du traitement administré. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [L] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, L'INTERPRETE, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cebe9373d969ac44eb
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- Texte intégral
- Résumé officiel