Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2cebe9373d969ac44ef
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/762 N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5B3 J.L.D. NIMES 28 juillet 2023 [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 juin 2023, notifiée le même jour à 14h55 concernant : M. [I] [S] né le 27 Avril 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2023 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 23/03777 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 17h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la rzequête ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 juillet 2023 à 14h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 29 Juillet 2023 à 14h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [J] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [S] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouche du Rhône en date du 28 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français. Le 28 juin 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h55. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [S] le 30 juin 2023 et confirmée en appel le DATE, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 27 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juillet 2023, à 17h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2023, à 14h12. Sur l'audience, Monsieur [I] [S] déclare que : -il a des enfants, et une compagne, il a des actes de naissances -il avait un contrôlé de bracelet électronique en 2018 et il en avait respecté les conditions, -il a posé un dossier à la Préfecture. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, en revanche, il fait valoir que les délais pour statuer en cause d'appel sont dépassés, que els diligences, en tout état de cause sont insuffisantes. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable. Sur les délais pour statuer : L'article R.743-19 du CESEDA dispose que le premier Président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine. Au regard du retard pris par l'audience qui a commencé à 10h30 au lieu de 9h30, en raison de l'absence d'effectif de police au centre de rétention de [Localité 3] pour acheminer les retenus à l'audience, au regard des trois transports successifs de retenu à l'audience, entraînant deux suspensions d'audience de 50 minutes environ, la Cour est amenée à statuer hors délai à 14h45. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté du retenu, rappelant à ce dernier que l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 28 juin 2023, par la Préfecture des Bouches du Rhône s'applique toujours à sa personne. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [S] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [S] ; RAPPELONS à Monsieur [I] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 28 Juin 2023; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [S], pour notification au CRA Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cebe9373d969ac44ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel