Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2cebe9373d969ac44f3
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/764 N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5B7 J.L.D. NIMES 28 juillet 2023 X SE DISANT [B] [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 jullet 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant : X se disant M. [H] [B] [U] né le 09 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2023 à 10h40, enregistrée sous le N°RG 23/03773 présentée par M. le Préfet de l'hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [B] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 juillet 2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [B] [U] le 29 Juillet 2023 à 14h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de X se disant M. [H] [B] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de X se disant M. [H] [B] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [H] [B] [U] a reçu notification le 25 juillet 2023 d'un arrêté de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture en date du 25 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 27 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2023, à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [H] [B] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [H] [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2023, à 14h21. Sur l'audience, Monsieur X se disant [H] [B] [U] déclare que : -il ne sent pas bien au centre rétention, -il a vu le médecin du centre pour son kyste et faire un opération, -il a vu le médecin du centre en Algérie, il avait des problème , il a fait une demande d'asile en France, il a eu un récépissé, depuis 2022 il vit avec sa femme, -il n'arrive pas à vivre au centre de rétention Son avocat soutient que : -les moyens de nullité de première instance : sa garde à vue est notification tardive des droits, -la levée de la garde à vue à de 15h30, notification du placement, à 17h00, arrivée au centre, il y a aucun PV de transport, il y a possiblement un délai excessif de transport et on ne sait pas si le retenu a eu accès à un téléphone et a eu accès à ses droits, -se désiste du moyen tiré l'irrecevabilité de la requête en prolongation, -une demande d'assignation à résidence. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [B] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [B] [U] soulève des moyens de nullité soulevé in limine litis en première instance ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ces moyens sont recevables. Sur les délais impartis à la Cour d'appel pour statuer : L'article R.743-19 du CESEDA dispose que le premier Président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine. Au regard du retard pris par l'audience qui a commencé à 10h30 au lieu de 9h30, en raison de l'absence d'effectif de police au centre de rétention de [Localité 2] pour acheminer les retenus à l'audience, au regard des trois transports successifs de retenu à l'audience, entraînant deux suspensions d'audience de 50 minutes environ, la Cour est amenée à statuer hors délai à 14h45. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté du retenu, rappelant à ce dernier que l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 25 juillet 2023, par la Préfecture de l'Hérault s'applique toujours à sa personne. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [B] [U] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [H] [B] [U] ; RAPPELONS à X se disant M. [H] [B] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire en application de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [H] [B] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - X se disant M. [H] [B] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cebe9373d969ac44f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel