Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2cfbe9373d969ac44f5
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/765 N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5CB J.L.D. NIMES 28 juillet 2023 [L] C/ LA PREFETE DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 Juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 Juillet 2023, notifiée le même jour à 15 heures 00 concernant : M. [C] [L] né le 08 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 Juillet 2023 à 15 heures 45, enregistrée sous le N°RG 23/0784 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ; Vu la requête présentée par Monsieur [C] [L] le 28 Juillet 2023 à 12 heures 38 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 Juillet 2023 ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 17 heures 45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête préfectorale recevable; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 Juillet 2023 à 15 heures 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [L] le 29 Juillet 2023 à 14 heures 28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [L] a reçu notification le 26 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [C] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 juillet 2023, . Par arrêté de la même préfecture en date du 26 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [C] [L] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2023 à 17h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2023, à 14h28. Sur l'audience, Monsieur [C] [L] déclare que : -il est en France pour travailler, il a des fiches de paie, quatre ans qu'il est en France, -il veut rester en France, -il vit tout seul en location, il gagne deux mille euros par mois, -au centre de rétention, cela va. Son avocat soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention et l'irrecevabilité de la requête en prolongation car la Préfecture n'a pas respecté les pièces justificatives à produire : absence du PV d'interpellation : il faut pourtant démontrer des indices graves et sérieux et déterminer l'identité et la qualité de celui qui a procédé au contrôle ; le PV produit ne remplace pas le PV d'interpellation, -un contrôle d'identité irrégulier, qui fait grief à l'intéressé, -un avis parquet pour lequel on ne sait pas l'heure à laquelle il a été avisé de l'arrivée au CRA du retenu (page 11), 741-8 CESEDA, il faut annuler la procédure, -un recours devant le tribunal administratif va être examiné ce jour à 15h00. Madame le Préfet de Vaucluse n'est pas représentée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [L] conteste l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête déjà adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention, dans les délais impartis ainsi que des moyens de nullités soulevés en première instance in limine litis, et enfin l'irrecevabilité de la requête ne prolongation de la mesure pour défaut de production des pièces utiles. Ces moyens sont recevables. Sur les délais pour statuer : L'article R.743-19 du CESEDA dispose que le premier Président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine. Au regard du retard pris par l'audience qui a commencé à 10h30 au lieu de 9h30, en raison de l'absence d'effectif de police au centre de rétention de [Localité 2] pour acheminer les retenus à l'audience, au regard des trois transports successifs de retenu à l'audience, entraînant deux suspensions d'audience de 50 minutes environ, la Cour est amenée à statuer hors délai. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté du retenu, rappelant à ce dernier que l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 26 juillet 2023, par la Préfecture de Vaucluse s'applique toujours à leur personne. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [L] ; RAPPELONS à Monsieur [C] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 26 Juillet 2023; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cfbe9373d969ac44f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel