Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d0be9373d969ac44f9
- Date
- 24 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° de minute : 149/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juillet 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SWM Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de NOUMEA (RG n° 19/165) Saisine de la cour : 4 janvier 2022 APPELANT Mme [R] [M] née le 8 novembre 1934 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Maître AUPLAT-GILLARDIN, avocat au même barreau INTIMÉ Mme [P] [D] née le 18 juillet 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT M. [F] [O] né le 5 mai 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ********************* PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [R] [M] est propriétaire du lot 76 du lotissement Veyret sis [Adresse 2] à [Localité 5] sur lequel est édifiée une maison d'habitation. Sur le lot mitoyen, n° 131 devenu 133, est édifiée une maison d'habitation dont Mme [P] [D] a acquis le rez-de-chaussée le 31 décembre 2009, puis le premier étage, de M. [F] [O], le 21 novembre 2011. Invoquant la dégradation du talus et des soutènements séparant son terrain de celui de Mme [P] [D], situé en aval, Mme [R] [M] a obtenu, suivant ordonnance du 26 octobre 2011, le prononcé en référé d'une expertise. Se prévalant du rapport déposé le 29 mars 2012, elle a saisi au fond le tribunal de première instance de Nouméa par requête du 2 septembre 2015 aux fins de le voir juger qu'elle subissait un trouble anormal de voisinage, de le voir condamner Mme [P] [D] sous astreinte à procéder aux travaux de confortement du talus situé en limite de propriété, sur toute sa longueur et de réparer ses préjudices matériels et de jouissance. Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, le tribunal a condamné Mme [P] [D] à faire exécuter à ses frais les travaux de confortement du talus décrits à la page 8 du rapport d'expertise dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de sa décision et sous astreinte provisoire de 12'000 francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours. Le tribunal a en outre condamné Mme [P] [D] à payer à Mme [R] [M] la somme de 400'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et dit que M. [F] [O], régulièrement mis en cause, devrait garantir Mme [P] [D] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié. Le tribunal a enfin débouté les parties de leurs demandes additionnelles. Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement en toutes ses dispositions exceptées les modalités de l'astreinte et a assorti la condamnation de Mme [R] [M] à l'exécution des travaux de confortement visés dans le jugement d'une astreinte commençant à courir passé un délai de trois mois à compter du premier jour suivant la notification de l'arrêt. Il a en outre condamné Mme [P] [D] et M. [F] [O] in solidum à payer à Mme [R] [M] la somme de 398'402 francs CFP réparation de son préjudice matériel et dit que dans les rapports des co-obligés entre eux chacun serait tenu de la moitié de cette somme. Elle a enfin débouté Mme [R] [M] et M. [F] [O] de leur demande supplémentaire. Cet arrêt a été signifié le 21 septembre 2020 à Mme [R] [M] (à personne) et à M. [F] [O] (à domicile). Par ordonnance du 24 juin 2021, le président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi interjeté par Mme [R] [M]. Suivant requête déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2022, Mme [R] [M] a saisi la cour d'appel de Nouméa aux fins de la voir : - condamner Mme [P] [D] à lui payer la somme de 720'000 francs CFP au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 mars 2019, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 2 juillet 2020 ; - fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 100'000 francs CFP par jour de retard pendant trois mois, passé la signification de l'arrêt ; - fixer les unités de valeur dues à son conseil intervenant au titre de l'aide judiciaire ; - condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle soutient, au terme de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 14 novembre 2022, que la cour est compétente pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, que Mme [P] [D] n'a toujours pas procédé aux travaux ordonnés sans pouvoir se prévaloir d'aucun justificatif, caractérisant ainsi son absence totale de volonté de respecter la décision rendue. Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, Mme [P] [D] a fait assigner M. [F] [O] en intervention forcée. Au terme de ses conclusions récapitulatives communiquées le 23 mai 2023, Mme [P] [D] demande à titre principal à la cour de débouter Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner M. [F] [O] à la garantir à concurrence de la moitié des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, y compris la liquidation d'astreinte ou une nouvelle astreinte. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [R] [M] à lui payer la somme de 210'000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2022, M. [F] [O] demande à la cour de débouter Mme [R] [M] en ses demandes de liquidation d'astreinte et de voir prononcer une nouvelle astreinte. Il sollicite par ailleurs que Mme [P] [D] soit déboutée de sa demande en garantie et de voir Mme [R] [M] condamnée à lui payer la somme de 200'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte : Il est constant, en Nouvelle-Calédonie, qu'une demande en liquidation d'astreinte n'étant que la continuation et le développement de l'instance ayant abouti à son prononcé, la juridiction qui l'a ordonnée demeure compétente pour la liquider, la compétence de la cour n'étant en l'espèce pas discutée par les parties. Mme [P] [D] et M. [F] [O] ne contestent pas qu'ils n'ont réalisé aucuns travaux sur le talus litigeux. Ils exposent avoir, dès la signification de l'arrêt, fait appel à la société GINGER LBTP qui a établi un rapport d'étude géotechnique le 2 octobre 2020 et avoir fait réaliser un devis par la société MODUCAL le 21 octobre 2020 en prévision des travaux, qu'ils ont toutefois suspendus après avoir appris que Mme [R] [M] avait interjeté un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 2 juillet 2020. Il résulte toutefois de l'arrêt précité que Mme [R] [M] disposait d'un délai de trois mois à compter du premier jour suivant la signification du présent arrêt pour réaliser les travaux de confortement du talus, le pourvoi interjeté n'étant pas susceptible de suspendre cette obligation dès lors que la décision de la cour avait force exécutoire dès sa signification, ce que Mme [P] [D] assistée d'un conseil, ne pouvait ignorer. La simple réalisation d'une étude géotechnique et d'un devis n'est pas de nature à caractériser le respect par Mme [P] [D] de son obligation. L'absence de préjudice pour Mme [R] [M] n'est pas davantage susceptible, comme elle le soutient, d'être opposée à la demande de liquidation d'astreinte provisoire. Au regard de ce qui précède, du délai écoulé depuis la signification de l'arrêt du 2 juillet 2020 et de l'absence de toute justification à la carence de Mme [P] [D] dans la réalisation des travaux ordonnés, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte provisoire à hauteur de 500'000 francs CFP. En revanche, l'astreinte ayant pour objet d'assurer l'exécution par Mme [P] [D] de l'obligation de réaliser des travaux mise exclusivement à sa charge - nonobstant l'obligation à réglement par moitié du coût des travaux mise à la charge de M. [F] [O] - Mme [P] [D] sera déboutée de sa demande formée aux fins de voir condamner M. [F] [O] à la relever de la moitié du montant de cette astreinte. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte : La compétence de la cour pour ordonner, comme sollicité par Mme [R] [M], une nouvelle astreinte n'est pas discutée par les parties. De fait, il incombe à la cour qui en est saisie d'apprécier les demandes tendant, comme en l'espèce, à permettre l'exécution de ses décisions, quand bien même elle confirme la condamnation prononcée par le premier juge. Il n'est pas contestable au regard des pièces produites aux débats que les travaux ordonnés dès le 25 mars 2019 n'ont toujours pas été réalisés par Mme [P] [D] alors que le jugement a été confirmé le 2 juillet 2020, que cette obligation était pourtant assortie d'une astreinte et que Mme [P] [D] ne démontre aucune circonstance de fait susceptible de justifier une telle carence. Elle n'établit d'ailleurs pas davantage que les travaux vont être réalisés prochainement. Dès lors, il convient d'assortir la condamnation de Mme [P] [D] à réaliser les travaux de confortement visés au jugement du 25 mars 2019 d'une astreinte de 25 000 francs CFP par jour durant six mois, laquelle commencera à courir passé un délai de trois mois à compter du jour suivant signification du présent arrêt. Sur les demandes annexes : Mme [P] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [F] [O] au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 125 000 francs CFP. PAR CES MOTIFS La cour, LIQUIDE à hauteur de 500 000 francs l'astreinte provisoire assortissant, aux termes de l'arrêt du 2 juillet 2020, la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [P] [D] d'avoir à réaliser des travaux de confortement du talus décrits à la page 8 du rapport d'expertise de M. [X] ; DEBOUTE Mme [P] [D] de son appel en garantie dirigé contre M. [F] [O] ; CONDAMNE en conséquence Mme [P] [D] à payer à Mme [R] [M] la somme de 500 000 francs CFP ; ORDONNE que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [P] [D] aux termes du jugement du 25 mars 2019 d'avoir à réaliser des travaux de confortement du talus décrits à la page 8 du rapport d'expertise de M. [X] sera assortie d'une nouvelle astreinte provisoire de 25 000 francs CFP par jour durant six mois, qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à M. [F] [O] la somme de 125 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; FIXE à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me Nicolas MILLION, avocat de Mme [R] [M] intervenant à l'aide judiciaire ; CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 juillet 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c9f2d0be9373d969ac44f9
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