Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d2be9373d969ac44fb
- Date
- 24 juillet 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
N° de minute : 150/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juillet 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00178 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TD6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/273) Saisine de la cour : 24 juin 2022 APPELANT M. [S] [D] [E] [O] né le 7 novembre 1952 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [W] [SX] [K] épouse [B] née le 30 août 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 10] M. [M] [G], né le 30 mai 1980 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] Mme Madame [R] [G], née le 24 septembre 1982 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] M. [IM] [G], né le 21 novembre 1991 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] M. [T] [GV] [Z] [O]-[N] né le 26 janvier 1977 à [Localité 9] demeurant ambassade de France - [Localité 12] (JAPON) Représenté par Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA M. [J] [D] [P] [O] né le 16 mars 1951 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** M. [C] [O] et Mme [F] [AW] se sont mariés le 21 mai 1949, sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont issus quatre enfants : [J] [O], [S] [O], [Z] [O] et [U] [O]. Mme [F] [AW] est décédée le 25 janvier 2009, laissant pour lui succéder son époux, auquel elle avait fait donation de la quotité disponible, et leurs descendants : [J] [O], [S] [O], [U] [O] épouse [G] et [T] [O]-[N], venant aux droits de son père, [Z] [O], décédé le 18 juillet 1979. Le 16 juin 2009, M. [C] [O] a déclaré accepter la donation et opter pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit des biens composant la succession de son épouse. Suivant requête déposée le 6 mars 2012, M. [C] [O], qui reprochait à son fils, M. [S] [H], d'avoir retiré sans autorisation les fonds placés sur des comptes ouverts dans les livres de la banque NAB en Australie, lui a réclamé la restitution de ces fonds. M. [C] [O] est décédé le 27 janvier 2013. Le 7 octobre 2013, Mme [W] [K] épouse [B], qui se présentait comme la légataire de [C] [O], a repris l'instance. La validité du testament invoqué par Mme [W] [K] épouse [B] a été contesté par les consorts [O]. Selon jugement en date du 12 juin 2017, la juridiction saisie, retenant que Mme [W] [K] épouse [B] s'était rendue coupable d'une captation d'héritage au détriment des descendants de M. [C] [O], personne âgée, vulnérable et affaiblie par la maladie, le veuvage et l'alcoolisme, a : - reçu Mme [W] [K] épouse [B] en sa reprise d'instance et en son action, - annulé le testament de [C] [O] déclarant Mme [W] [B] légataire de ses biens sis en Australie, reçu le 23 août 2012 par Me [Y], sollicitor, - débouté Mme [W] [K] épouse [B] de ses demandes en délivrance de legs et en condamnation de M. [S] [O] à payer les sommes qui étaient portées au crédit des comptes ouverts dans les livres de la banque NAB sise en Australie, - dit que [S] [O] devait restituer à la succession de M. [C] [O] l'intégralité des sommes prélevées sur les dits comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque NAB, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamné Mme [W] [K] épouse [B] à payer à M. [S] [O] la somme de 250 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [K] épouse [B] à payer à M. [J] [O] la somme de 250 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens de l'instance. Selon requête déposée le 7 juillet 2017 Mme [W] [K] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 8 avril 2019, cette cour, retenant que l'altération des facultés mentales de M. [C] [O] n'étaient pas établie et que la présomption de captation d'héritage instaurée par l'article 909 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer, a : - infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le testament de [C] [O] déclarant Mme [W] [B] légataire de son patrimoine reçu le 23 août 2012 par M. [Y], - déclaré Mme [W] [K] épouse [B] irrecevable à agir du chef de la reprise de l'instance en paiement initiée par [C] [O] à l'encontre de son fils [S], - déclaré M. [T] [O]-[N] et M. [J] [O] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral, - confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. [S] [O] devait rapporter à la succession de son père l'intégralité des sommes prélevées sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la NAB en Australie, - condamné M. [S] [O] à restituer la somme de 55 000 AUS $ au cours du jour de l'ouverture des opérations de liquidation successorale outre les intérêts de droit et le bénéfice de l'anatocisme au sens des dispositions de l'article 1154 du code civil, somme qui devrait être séquestrée en l'étude du notaire désigné par les parties pour lesdites opérations, - débouté MM. [T] [O]-[N] et [J] [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [O] du chef de recel successoral, - condamné Mme [W] [K] épouse [B] à régler à M. [T] [O]-[N] et M. [J] [O] la somme pour chacun de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, à M. [S] [O] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. - condamné Mme [W] [K] épouse [B] aux entiers dépens. M. [T] [O]-[N] et M. [J] [O] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen des consorts [O] selon lequel Mme [W] [B], employée comme auxiliaire de vie auprès de [C] [O], s'était livrée, lors des derniers mois de sa vie, à des manoeuvres dolosives pour capter son héritage, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait infirmé la disposition du jugement annulant le testament de [C] [O] reçu le 23 août 2012 par M. [Y], sollicitor, à [Localité 11] (Queensland, Australie), l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa, et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée. Le 24 juin 2022, M. [S] [O] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 juillet 2022, M. [S] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 12 juin 2017 en ce qu'il a annulé le testament de [C] [O] déclarant Mme [W] [B] légataire universelle de ses biens sis en Australie, reçu le 23 août 2012 par M. [Y], sollicitor à [Localité 11] ; - débouter les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [W] [B] au paiement d'une somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [B] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac. Selon conclusions transmises le 30 novembre 2022, M. [T] [O]-[N] et M. [J] [O] prient la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le testament de feu [C] [O] déclarant Mme [W] [B] légataire universelle de ses biens sis en Australie, reçu les 18 avril et 23 août 2012 par M. [Y], solicitor à [Localité 11], Queensland, Australie, - débouter toute autre demande formulée par Mme [W] [B], - condamner Mme [W] [B] à verser à M. [T] [O] [N] et M. [J] [O] la somme de 300 000 FCFP chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la selarl Olivier Mazzoli. Les conclusions déposées le 6 juillet 2022 par M. [S] [O] ont été signifiées : - le 12 juillet 2022 à M. [IM] [G], ayant droit de [U] [O] veuve [G] (acte remis à personne), - le 18 juillet 2022 à Mme [R] [G], ayant droit de [U] [O] veuve [G] (acte remis à personne), - le 1er août 2022 à M. [M] [G], ayant droit de [U] [O] veuve [G] (acte délivré à domicile), - le 27 juillet 2022 à Mme [W] [K] épouse [B] (acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile). L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Sur ce, la cour, 1) Mme [W] [K] épouse [B], qui a interjeté appel du jugement ayant annulé le testament l'ayant désignée légataire des biens de M. [C] [O], n'a déposé aucun mémoire et ne formule aucune critique à l'encontre de ce jugement. 2) Mme [W] [K] épouse [B] a reconnu, lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par M. [S] [O] pour « vol », qu'elle s'était installée au domicile de M. [C] [O] dans le courant d'avril 2011 et avait fait comme si « elle était (sa) compagne ». Il résulte du dossier que dès cette époque, la santé de [C] [O] était délabrée puisqu'il avait déjà souffert d'un cancer du foie, d'un cancer de la prostate, d'un cancer des poumons, subi un pontage cardiaque, fait une dépression après le décès de son épouse et avait été encore hospitalisé au début de l'année 2011. Dans un certificat du 12 juillet 2011, le docteur [V], médecin généraliste, expliquait que « récemment » (24 juin 2011 selon une lettre des enfants adressée au juge des tutelles), il avait été amené à revoir M. [C] [O] à son domicile « dans un contexte de chute avec traumatisme crânien et perte de connaissance », « probablement » dans un contexte d'alcoolisation, qui avait exigé son transfert aux urgences et qu'une récidive tumorale hépatique était soupçonnée. Il ajoutait : « Pour ce qui est de ses capacités intellectuelles et de ses troubles cognitifs éventuels, il est nécessaire qu'il soit revu par un médecin agréé pour une nouvelle évaluation. » Si dans un certificat du 21 novembre 2011, le docteur [X], praticien au CHS [5], jugeait qu'il n'y avait pas « lieu d'instaurer une représentation ou une assistance de Monsieur [O] dans les actes de la vie civile, le sujet ne présentant pas d'altération de ses facultés cognitives à ce jour », elle estimait toutefois un « contrôle de ses capacités cognitives tous les 18 à 24 mois » « souhaitable », « compte tenu des facteurs de risque et de l'avancée en âge ». Lors de l'enquête précitée, Mme [W] [K] épouse [B] a expliqué que le défunt qui était « en froid avec ses enfants », avait voulu « rien laisser en héritage à ses enfants ». Le dossier révèle que M. [C] [O] a cédé à Mme [W] [K] épouse [B] et Mme [SX] [B], une automobile et un bateau à moteur les 18 janvier 2013 et 23 janvier 2013, soit dans les jours qui ont précédé le décès. Selon la propre déclaration précitée de Mme [W] [K] épouse [B], le défunt avait été mourant « vers le milieu du mois de janvier ». Il ressort d'une main courante que M. [C] [O] « dormait sous morphine » dans l'après-midi du 20 janvier 2013. Les signatures apposées sur les deux documents attestent de l'état de faiblesse de M. [C] [O]. Ces cessions illustrent l'absence de scrupules de Mme [W] [K] à tirer profit de la vulnérabilité du défunt. Selon les témoignages de deux nièces du défunt, Mme [I] [A] et [L] [FD], il leur était impossible de rencontrer leur oncle en raison de l'obstruction de Mme [W] [K] épouse [B] ou de ses proches. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [W] [K] épouse [B] avait isolé M. [C] [O] des autres membres de sa famille et profité de sa vulnérabilité, tenant à sa maladie et à son âge, pour accaparer ses biens et s'était rendue coupable de manoeuvres dolosives au sens de l'article 901 du code civil pour amener M. [C] [O] à lui consentir la libéralité du 23 août 2012. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le testament reçu le 23 août 2012 et a débouté Mme [W] [K] épouse [B] de ses demandes subséquentes. 3) Les dispositions de l'arrêt du 8 avril 2019 faisant obligation à M. [S] [O] de restituer à la succession les fonds prélevés sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque NAB n'ont pas été concernées par la cassation. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [W] [K] épouse [B] à payer à M. [S] [O] une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [K] épouse [B] à payer à M. [T] [O]-[N] et M. [J] [O] une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [K] épouse [B] aux dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac et de la selarl Olivier Mazzoli. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c9f2d2be9373d969ac44fb
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