Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d3be9373d969ac4503
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 201 915 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 20 JUILLET 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL FCG ARRÊT du : 20 JUILLET 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01651 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMFW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [T] [A] née le 19 Mai 1971 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003811 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉS : L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [P] [V], domiciliée en cette qualité audit établissement, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. BEST HEALTH société exerçant une activité d'entretien corporel, placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 13.11.2019, prise en la personne de Maître [X] [C], membre associé de la SCP SAULNIER-[C], ès qualité de mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité en son Etude sise [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante S.A.S. SAULNIER-[C] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRE S ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BEST HEALTH, immatriculée sous le n°849 443 890, suivant jugement du 13 novembre 2019, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 5 avril 2023 Audience publique du 04 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 20 juillet 2023 (délibéré initialement prévu le 26 Septembre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [L] a créé le 22 mars 2019 la SAS Best Health afin d'exploiter un centre d'esthétique à [Localité 3]. La réalisation de travaux dans les locaux de la société a été confiée au conjoint de Mme [T] [A], M. [D]. Mme [T] [A], soutenant avoir la qualité de salariée, a adressé une lettre recommandée à la société Best Health afin de solliciter le paiement de son salaire ainsi que la communication des documents de fin de contrat. Par requête du 4 juin 2019, Mme [T] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec la société Best Health, à voir constater qu'elle a fait l'objet d'un licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Best Health et a nommé la S.A.S. Saulnier- [C] et associés en qualité de mandataire liquidateur. L'AGS-CGEA d'[Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance prud'homale. Par jugement du 10 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA d'[Localité 3]), unité déconcentrée de l'UNEDlC, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention, Débouté Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société Best Health, représentée par la SAS Saulnier -[C] associés, en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, Débouté Mme [A] de ses demandes financières, Condamné Mme [A] aux entiers dépens. Le 17 mai 2021, Mme [T] [A] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [A] demande à la cour de : Recevoir Mme [T] [A] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions. Déclarer Mme [T] [A] bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions ayant pour effet de débouter Mme [A] de l'intégralité de ses prétentions, et plus précisément en ce que le Conseil a : - débouté Mme [A] de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société Best Health, et par conséquent de toutes ses prétentions en découlant relatives à la déloyauté manifeste dont a fait preuve Best Health dans l'exécution du contrat de travail, au travail dissimulé et à la rupture abusive, irrégulière, brutale et vexatoire de la relation de travail opérée à l'initiative de Best Health. - débouté Mme [A] de ses demandes financières, visant à voir fixer sa rémunération à 1500 euros nets selon accord intervenu entre les parties, et à obtenir que lui soit alloué, avec fixation au passif de la liquidation judiciaire Best Health et obligation pour la LJ Best Health d'avoir à régler les cotisations sociales employeur et à régulariser la situation salariée de Mme [A] auprès des organismes sociaux : - 1500 euros en net à titre de paiement du salaire dû sur la période du 29 mars au 26 avril 2019 150 euros en net à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 2000 euros en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 11 070 euros en net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 346,15 euros en net à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 34,61 euros en net à titre de congés payés sur préavis, - 3690 euros en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif, brutal et vexatoire, - 2500 euros au titre des frais irrépétibles. - Débouté Mme [A] de sa demande visant à voir ordonner à la liquidation judiciaire Best Health de lui remettre ses bulletins de paie et documents de rupture, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard avec fixation au passif le cas échéant, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. - Débouté Mme [A] de sa demande visant à voir condamner L'UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 3] à garantir la LJ Best Health des condamnations prononcées, - Débouté Mme [A] de sa demande visant à voir condamner la LJ Best Health aux entiers dépens avec fixation au passif - condamné Mme [A] aux entiers dépens . Statuant à nouveau : Déclarer que Mme [A] et la société Best Health ont été unies par un contrat de travail non écrit du 29 mars 2019 au 26 avril 2019. Déclarer qu'en l'absence d'écrit de contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée à temps plein. En conséquence, reconnaître à Mme [A] le bénéfice d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée conclu avec la société Best Health, avec toutes les conséquences de droit en découlant. Fixer la rémunération de Mme [A] à 1500 euros nets selon accord intervenu entre les parties. Déclarer que la société Best Health s'est rendue coupable : - de déloyauté manifeste dans l'exécution du contrat de travail - de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - d'un licenciement irrégulier, abusif, brutal et vexatoire En conséquence, allouer à Mme [A], avec fixation au passif de la liquidation judiciaire Best Health : - 1500 euros en net à titre de paiement du salaire dû sur la période du 29 mars au 26 avril 2019 - 150 euros en net à titre de congés payés sur rappel de salaire - 2000 euros en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 11070 euros en net à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 346,15 euros en net à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 34,61 euros en net à titre de congés payés sur préavis - 3690 euros en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif, brutal et vexatoire. Condamner la LJ Best Health à régler les cotisations sociales employeur et à régulariser la situation salariée de Mme [A] auprès des organismes sociaux. Ordonner à la liquidation judiciaire Best Health de remettre à Mme [T] [A], ses bulletins de paie et documents de rupture, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard avec fixation au passif le cas échéant, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Condamner l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 3] à garantir la LJ best Health des condamnations prononcées. Allouer à Mme [A] 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, avec fixation au passif de la LJ Best Health. Condamner la LJ Best Health aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec fixation au passif. Débouter la LJ Best Health et L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3] de toutes leurs demandes contraires et éventuels appels incidents. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Saulnier-[C] et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. Best Health et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demandent à la cour de : Recevoir Mme [T] [A], en son appel. La débouter en ses demandes, fins et conclusions, comme infondées. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause : Statuer sur les prétentions étant rappelé que : ' le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : - des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, - des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, - des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC, ' les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce, ' l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 4 mai 2023, y a été évoquée. Le délibéré, fixé au 26 septembre 2023, a été avancé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées et invitées à faire valoir leurs éventuelles observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une relation de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI). En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Mme [T] [A] soutient avoir été contactée par la SAS Best Health à la fin du mois de mars 2019 alors qu'elle se trouvait au [Localité 6], compte tenu de ses années d'expérience dans le domaine de l'esthétique de la parfumerie. Elle indique avoir commencé à travailler à distance à partir du 29 mars 2019 puis physiquement à compter du 4 avril 2019, sans aucun contrat de travail écrit, se mettant à l'entière disposition de la société et de sa dirigeante et s'investissant pleinement dans les démarches de recherche de produits et matériels, décoration des locaux en vue de l'ouverture à venir de l'établissement, effectuant diverses prestations pour le compte de son employeur. La S.A.S. Saulnier- [C] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Best Health soutient qu'il existait une relation amicale entre la représentante de la SAS Best Health et Mme [T] [A] mais en aucun cas une relation de travail. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre la SAS Best Health et Mme [T] [A]. Il appartient à cette dernière, en l'absence d'élément permettant de retenir un contrat apparent, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Mme [T] [A] verse aux débats les attestations de : - Mme [O] [S], qui était présente lors de l'appel téléphonique de la SAS Best Health au [Localité 6] ; - Mme [M], présente au [Localité 6] et qui relate la joie de son amie ayant reçu l'appel téléphonique de Mme [T] [A] ; - Mme [J] attestant avoir croisé Mme [T] [A] lors des anniversaires de sa fille et du fils de son conjoint, celle-ci lui ayant fait part du projet d'ouverture de l'institut de beauté où il était prévu qu'elle travaille ; - M. [Z] [D], son conjoint. A l'exception de ce dernier, aucun des auteurs des attestations ne relate avoir été témoin d'une activité professionnelle de Mme [T] [A] au profit de la SAS Best Health. Mme [T] [A] produit également un chèque retourné par elle d'un montant de 500 € établi à l'ordre de [D] et non pas à son ordre à elle. Etant relevé que M. [D] est intervenu pour la réalisation de travaux au profit de la SAS Best Health, il n'est pas établi que ce chèque aurait été émis en contrepartie de l'achat de produits cosmétiques par Mme [T] [A]. Mme [T] [A] verse également aux débats des SMS qui relèvent de rapports amicaux (tutoiement, signature par « bisous», rendez-vous pour une manucure avec les enfants'garde d'enfant le soir) et de multiples messages sur les réseaux sociaux, dont l'origine et le destinataire ne sont pas identifiés avec précision et qui sont antérieurs à l'ouverture du centre de soins (photographie de Mme [T] [A] vantant les soins « dans un esprit chic oriental », photographies de carte de visite'). Ces messages sont tout au plus de nature à établir l'existence de pourparlers mais ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de travail. Il ressort d'un SMS du 26 avril 2019 que les salariés du centre esthétique ont été avisés que Mme [T] [A] ne ferait pas partie de l'équipe. Contrairement aux autres SMS produits par Mme [T] [A] qui émanent d'une boîte personnelle qui serait celle de la responsable de la société, ce SMS a été envoyé par la SAS Best Health. Dans un SMS du 29 avril 2019, Mme [T] [A] demande la restitution de son curriculum vitae et de son attestation Sécurité sociale. Elle ne réclame aucun salaire, ne mentionne aucunement avoir travaillé mais seulement avoir subi un préjudice moral pour des promesses d'embauche non suivies d'effet du fait que ses services et ses conseils aient été utilisés pour ensuite la « jeter » sans pour autant s'inscrire dans une relation employeur /employée. Mme [T] [A] ne démontre pas qu'elle a effectué un travail en étant placée sous l'autorité de la SAS Best Health et que celle-ci avait le pouvoir de la sanctionner. Les faits et pièces présentés par Mme [T] [A] ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de subordination et partant d'un contrat de travail. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, Mme [T] [A] est déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Le présent arrêt est déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 3]. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [T] [A], partie succombante. Mme [T] [A] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 3]; Déboute Mme [T] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [A] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d3be9373d969ac4503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel