Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d4be9373d969ac4509
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 JUILLET 2023 à Me Anastasia KOMNIDIS M. [K] LD ARRÊT du : 13 JUILLET 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02132 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNIF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le 30 Avril 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [O] [K] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.R.L. AMBIANCE VENDING [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023 Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 13 Juillet 2023 (délibéré initialement prévu le 6 juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [Z] a été engagé à compter du 15 juin 2009 par la société S.A.R.L. Rocoel en qualité d'agent d'intervention sur distributeurs automatiques, puis la relation s'est poursuivie dès le 1er juillet 2013 avec la S.A.R.L. Ambiance Vending. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 5 mai 2017, la société a mis à pied à titre conservatoire M. [Z] et l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 mai 2017. Le 26 mai 2017, la société a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête du 21 septembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement en raison d'une atteinte à la liberté d'expression ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 25 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [R] [Z] pour faute grave ; Ordonné la rectification du certificat de travail conformément au présent jugement ; Débouté M. [R] [Z] du reste de ses demandes ; Débouté la SARL Ambiance Vending de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 juillet 2021, M. [R] [Z] a relevé appel de cette décision. *** PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en tant qu'il a validé le licenciement de M. [R] [Z] pour faute grave, ordonné la rectification du certificat de travail confonnément au jugement, débouté M. [R] [Z] du reste de ses demandes et condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est entaché de nullité, ou en tout état de cause, qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Fixer le salaire mensuel de référence de M. [Z] à 2 141,46 euros. Condamner la SARL Ambiance Vending à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes : - 1 043,48 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, - 104,35 euros à titre de congés payés afférents, - 3 462,03 euros à titre d°indemnité légale de licenciement, - 4 282,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,29 euros à titre de congés payés afférents, - 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité des documents de rupture, - 3 000,00 euros par application des dispositions de l°article 700 du Code de procédure civile, - les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil. Ordonner à la SARL Ambiance Vending d'adresser à M. [R] [Z], dans un délai de huit jours à compter de 1er arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : - un bulletin de paie afférant aux condamnations salariales, - un certificat de travail rectifié confonnément à l'arrêt, - une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à l'arrêt. Se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée. Condamner la SARL Ambiance Vending aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [K], défenseur syndical constitué. *** Vu les conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Ambiance Vending demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué - Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Ambiance Vending la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. M. [Z] soutient que son licenciement est en réalité fondé sur l'intention déjà décidée de son employeur de s'en séparer. Cette allégation n'est pas démontrée, l'existence d'une offre d'emploi en rapport avec ses compétences ne signifiant pas qu'il serait licencié, d'autant que la SARL Ambiance Vending justifie qu'elle était confrontée à l'absence de salariés en arrêts de travail et avait besoin de main d'oeuvre. Ce moyen sera écarté. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : «Le vendredi 5 mai 2017, alors que vous étiez en tournée de réapprovisionnement, le signataire (M. [V], gérant) vous a contacté par téléphone pour entendre vos explications sur le fait que vous ne souhaitiez pas effectuer de travail technique sur les distributeurs, rôle qui vous incombe, et ce malgré l'allégement de votre tournée d' approvisionnement. En désaccord avec les consignes de la direction, le ton est monté et vous avez prononcé à I'endroit de celui-ci les propos suivants : « je vais te défoncer ta petite tête de con». Profondément choqué et intimidé par ces insultes et menaces et devant la gravité de la situation, le signataire a immédiatement entamé la procédure dont vous faites I'objet, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, avec l'interdiction d'utiliser l'ensemble du matériel mis à disposition par I'entreprise pendant cette période. Dès lors, les langues se sont déliées au sein de I'entreprise. Nous avons ainsi pris connaissance avec stupéfaction des faits suivants qui nuisent gravement à la bonne marche de I'entreprise et créent une ambiance délétère au sein de l'équipe : - Un de vos collègues s'est plaint de vos man'uvres malsaines visant à dénigrer l'organisation de I'entreprise et à saper son implication. A titre d'exemple, la semaine du 23 au 27 janvier 2017, vous avez cherché à convaincre votre collègue M. [S] de ne pas prendre d'astreinte, arguant que ce n'est pas une bonne boîte ; les astreintes n'en valent pas la peine. - Nous avons également découvert que vous teniez des propos outrageants, misogynes et diffamants envers notre salariée, Mlle [L]. Ainsi, alors qu'il avait été demandé à cette salariée d'être la référente de la direction en l'absence de celle-ci, vous l'avez insultée devant vos collègues la semaine du 23 au 27 janvier 2017 en tenant des propos : elle tient ce rôle parce qu'elle le suce. Propos que vous avez confirmé avoir tenus directement à Mlle [L]. Ces propos sont insoutenables, non seulement parce qu'ils caractérisent votre insubordination devant une décision de votre employeur, mais surtout parce qu'ils sont calomnieux et d'une vulgarité affligeante.» Ainsi, il est reproché à M. [Z] d'avoir : - tenu des propos injurieux et sexistes entre le 23 et le 27 janvier 2017 à l'encontre de Madame [L] , salariée ; - des manoeuvres tendant à dénigrer l'entreprise et saper l'implication du salarié en cherchant à le convaincre de refuser les astreintes ; - le 5 mai 2017, menacé et insulté M. [V] (gérant) en lui disant lors d'une conversation téléphonique «je vais te défoncer ta petite tête de con». M. [Z] soutient la nullité de son licenciement au motif que l'employeur en lui reprochant des manoeuvres tendant à dénigrer l'entreprise formule un grief relevant de sa liberté d'expression et que ce motif de licenciement constitue un motif contaminant, en sorte que les autres faits n'auraient pas besoin d'être examinés. Cette prétention sera écartée dès lors que le grief tel qu'il est formulé dans la lettre de licenciement est exclusif de toute atteinte à la liberté d'expression du salarié dans l'entreprise. Il est reproché à M. [Z] de dissuader un salarié de réaliser des astreintes pour le compte de la société qui n'est pas une bonne 'boîte' et de saper ainsi son implication dans l'entreprise. Sur le fond, la SARL Ambiance Vending ne produit aucune pièce démontrant la réalité du grief . Ce fait n'est pas établi et ne peut être retenu au soutien du licenciement. - Sur les faits commis du 23 au 27 janvier 2017 à l'encontre de Mme [L] : M. [Z] soutient la prescription des faits et que Mme [L] était la supérieure hiérarchique et représentante de l'employeur au moment des faits reprochés en sorte que l'employeur en avait connaissance dès cette date alors que la procédure de licenciement n' a été engagée que le 5 mai 2017. La société Vending [Z] conteste la prescription des faits invoquée par M. [R] [Z]. Elle soutient qu'elle a été informée des agissements du salarié envers Mme [L] et M. [S] qu'après les menaces et injures du 5 mai 2017. Elle soutient que Mme [L] exerce les fonctions de commerciale au sein de l'entreprise et avait été désignée comme «référente du gérant» entre le 23 et le 27 janvier 2017 sans qu'aucune délégation ou autorité ne lui ait été déléguée par l'employeur ; cette brève mission ne lui donnait pas la qualité de supérieure hiérarchique de M. [Z]. Elle ajoute que des faits de même nature ont été commis le 5 mai 2017 ainsi qu'ils ont été visés dans la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l'employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767). L'employeur, au sens de l'article précité, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23'juin 2021, n°'20-13.762 publié). Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 5 mai 2017, date de convocation du salarié à l'entretien préalable à un éventuel licenciement. La SARL Ambiance Vending présente Mme [L] comme la 'référente du gérant ' pendant son absence pour congés pour la période située entre le 23 et 27 janvier 2017. Par ailleurs, dans son attestation, Mme [L] elle-même indique que M. [Z] «ne supportait pas de recevoir des ordres» émanant d'elle et qu'elle était 'responsable de l'équipe' en l'absence du gérant et que les derniers jours de son remplacement, M. [Z] ne répondait plus à ses appels pour demande d'intervention. Il doit en être déduit que Mme [L] était bien la supérieure hiérarchique de M. [Z] à la date des faits reprochés en sorte qu'il doit être retenu que l'employeur avait connaissance des faits à cette date. Cependant, ainsi que le soutient la SARL Ambiance Vending, selon la Cour de cassation, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions de L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc.,15 juin 2022, pourvoi n° 20-23.183). La SARL Ambiance Vending se prévaut de la réitération de propos injurieux tenus cette fois à l'encontre du gérant le 5 mai 2017, date à laquelle il a immédiatement engagé la procédure de licenciement. Au cas particulier, il est reproché dans les deux cas des propos inadaptés et injurieux. Il s'agit de faits de même nature qui permettent de prendre en compte les faits datés de janvier 2017 , sous la réserve que les seconds faits soient établis. Il importe peu que M. [Z] n'ait pas contesté les faits lors de l' entretien préalable, ce fait étant débattu. Il les conteste dans le cadre de cette instance et il appartient à la SARL Ambiance Vending d'en rapporter la preuve. Pour justifier des faits fautifs commis le 5 mai 2017, la société produit : - une attestation de M. [Y] (co-gérant) ; - une attestation de M. [T], connaissance du gérant. La lettre de licenciement mentionne qu'il est reproché à M. [Z] d'avoir menacé et insulté le gérant, M. [V] , en lui disant lors d'une conversation téléphonique 'je vais te défoncer ta petite tête de con'. L'employeur rappelle que M. [Z] était en tournée de réapprovisionnement, lorsqu' il l'a contacté par téléphone pour qu'il s'explique sur son refus d'effectuer le travail technique sur les distributeurs bien que cet aspect fasse partie intégrante de ses fonctions. Il fait état de son désaccord avec la direction et le ton montant et des propos tenus. Dans son attestation, M. [T], personne exerçant dans le domaine des ressources humaines, confirme avoir été contacté immédiatement par le gérant de la société, le 5 mai 2017, alors qu'il était en état de choc, après avoir été insulté et menacé par un de ses employés. Il précise qu'il lui a été décrit la situation vécue par M. [V] et qu'il a constaté le choc qu'il a subi et qu'il a été témoin de l'anxiété qui s'en est suivie. Ce document confirme l'existence d'une violente altercation verbale. M. [Y] confirme, lui aussi, que M. [V] était fortement déstabilisé par l'altercation verbale et que cela laissait penser que l'échange avait été particulièrement choquant. Ces pièces emportent la conviction de la cour, étant relevé que l'analyse des faits reprochés de janvier 2017 à l'égard de sa collègue de travail démontre que M. [Z] est capable d'adopter un comportement inadapté dans le cadre du travail et de tenir des propos injurieux. Le grief sera retenu comme établi. S'agissant des propos et insultes tenus à l'égard de Mme [L], la SARL Ambiance Vending produit l'attestation de Mme [L] dans laquelle elle précise : «En janvier 2017, la semaine avant son départ en vacances, [W] [H] [V], cogérant, annonce à l'ensemble de l'équipe que je serai responsable de l'équipe en son absence. Quelques jours après, les rumeurs vont bon train dans l'entreprise et certaines informations me sont rapportées. Les rumeurs lancées par [R] [Z], disent que je ne suis pas légitime à ce poste par intérim et que si je l'ai eu c'est parce que je «suce mon patron». Je prends la décision de m'entretenir directement avec [R], qui me confirme ses dires, et qui ajoute qu'il était mieux placé pour cette responsabilité, et qu'il ne supportait pas de recevoir des ordres et encore moins d'une fille. Les derniers jours de mon remplacement, [R] ne répondait plus à mes appels pour demande d'intervention. Il était fier de dire qu'il faisait ce qu'il voulait» (pièce n°7). Cette attestation est précise et détaillée . La cour relève par ailleurs l'honnêteté de l'attestante puisqu'elle fait part, dans ce même document, de la réalité de ses attributions au cours de cette semaine de janvier 2017 et du fait qu'elle peut être considérée comme supérieure hiérarchique avec les conséquences que cela emporte sur la question de la prescription. Cette pièce emporte la conviction de la cour qui considère que les faits sont établis. Il résulte de ces éléments que les propos mysogines et insultants tenus à l'égard de Mme [L] et les menaces et injures commises à l'égard de M. [V] sont établis. La nature et la gravité de ces faits qui sont inacceptables, et leur réitération à quelques mois d'intervalles, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans l'établissement. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes en paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non conformité des documents de rupture Le licenciement étant fondé sur une faute grave, les documents de fin de contrat qui tiennent compte du départ du salarié à la date de son licenciement sont conformes. Les demandes de M. [Z] tendant à leur rectification et en paiement de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui n'est pas avéré, ne sont pas fondées et doivent, par voie de confirmation du jugement, être rejetées. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Z] sera condamné à payer à la SARL Ambiance Vending une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [Z]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre M. [R] [Z] et la S.A.R.L. Ambiance Vending, le 25 mai 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [Z] à payer à la SARL Ambiance Vending une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre. Dit que M. [Z] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.1332-4 du code du travailarticle 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d4be9373d969ac4509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel