Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d4be9373d969ac450d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 6 244 687 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 20 JUILLET 2023 à la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE M [L] AD ARRÊT du : 20 JUILLET 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02653 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOLS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Septembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. LA VINICOLE DE TOURAINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ET INTIMÉ : Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par M. [W] [L], défenseur syndical, PARTIE INTERVENANTE : UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), [Adresse 2] représentée par M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture : 10 mai 2023 Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 20 juillet 2023, (délibéré initialement prévu le 17 Octobre 2023) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [R] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société les Maîtres Vignerons de la Gourmandière en qualité de caviste. A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la SA la Vinicole de Touraine. Le 26 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Le 18 juillet 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2019, M. [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir prononcer la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Fixé le salaire de référence de M. [K] [R] à 3 307,71 euros brut; Condamné la SA La Vinicole de Touraine à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes : - 143,42 euros brut au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 661,54 euros brut au titre des rappels des congés payés afférents, - 19 844,46 euros net au titre de I'indemnité de licenciement nul, - 62 446,87 euros net au titre de rappel de I'indemnité de licenciement, - 1 300 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA La Vinicole de Touraine à remettre à M. [K] [R] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précédent ; Ordonné I'exécution provisoire du présent jugement, et dit que I'exécution devait intervenir, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour; S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [K] [R] de ses autres demandes ; Condamné la SA La Vinicole de Touraine à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées à M. [K] [R] dans la limite de six mois ; Condamné la SA La Vinicole de Touraine à payer à M. [K] [R] les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 avec capitalisation annuelle, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ; Débouté la SA La Vinicole de Touraine de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la SA La Vinicole de Touraine aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée Le 14 octobre 2021, la S.A. la Vinicole de Touraine a relevé appel de cette décision. Le 24 novembre 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans a ordonné la consignation par la SA La Vinicole de Touraine auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 60'000 € dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 27 septembre 2021 et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : Dit que la notification faite le 11 janvier 2022 à M. [W] [L], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la S.A. La vinicole de Touraine était privée d'effet ; Constaté la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. La vinicole de Touraine ; Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ; Dit que l'instance se poursuit entre l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et la S.A. La vinicole de Touraine ; Condamné la S.A. La vinicole de Touraine à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la S.A. La vinicole de Touraine et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la S.A. La vinicole de Touraine aux dépens de l'instance d'incident. Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans a: Confirmé l'ordonnance déférée, Ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue à la page 2 de cette décision, et dit que la mention « En présence de : Syndicat Union Départemental CGT d'Indre-et-Loire » sera remplacée par la mention « En présence de : Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire », Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA La Vinicole de Touraine aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Vinicole de Touraine demande à la cour de : Juger irrecevable l'intervention volontaire du syndicat UD FO de l'Indre et Loire, Juger irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles sans lien avec les demandes présentées en première instance, Débouter le syndicat UD FO de l'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes Condamner le syndicat UD FO de l'Indre et Loire à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) demande à la cour de : Recevoir l'UD FO 37 en son intervention volontaire principale. Condamner la S. A. La Vinicole de Touraine à payer à l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) les sommes suivantes : 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales journalières de travail, 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail, 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien, 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de constitution et défaut de consultation du comité social et économique, 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner à la S.A. La Vinicole de Touraine de procéder à l'organisation de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique, et ce dans un délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Débouter la S.A. La Vinicole de Touraine de l'ensemble de ses demandes. Condamner la S. A. La Vinicole de Touraine aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Monsieur [W] [L], défenseur syndical constitué, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023. L'affaire, fixée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023, y a été évoquée et mise en délibéré au 17 octobre 2023. A l'audience, la cour a autorisé la production d'une note en délibéré portant sur l'existence d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt prononcé le 25 janvier 2023 par la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans. Par note en délibéré du 15 juin 2023, la S. A. La Vinicole de Touraine a indiqué que l'arrêt du 25 janvier 2023 avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 6 mars 2023, l'affaire étant enregistrée au greffe de la Cour de cassation sous le n° 23-13.027. Le 4 juillet 2023, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les deux points suivants : - la possibilité, en application de l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par la S. A. La Vinicole de Touraine contre l'arrêt prononcé le 25 janvier 2023 par la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans ; - la possibilité, dans ce cas, que le délibéré, fixé au 17 octobre 2023, soit avancé au 20 juillet 2022. Par note en délibéré du 5 juillet 2023, l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire a indiqué s'en rapporter à justice sur le prononcé d'un sursis à statuer et, consécutivement, sur l'anticipation de la date de prononcé de la décision à intervenir. Elle a demandé, dans cette hypothèse, de prévoir une réouverture des débats afin de permettre le cas échéant aux parties de conclure à nouveau lorsque l'issue du pourvoi sera connue. Par note en délibéré du 10 juillet 2023, la S. A. La Vinicole de Touraine a indiqué ne pas souhaiter qu'un sursis à statuer soit prononcé. Elle a ajouté que la date de délibéré pouvait être avancée au 20 juillet 2023. MOTIFS Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022 constatant la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. La vinicole de Touraine, déclarant recevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, disant que l'instance se poursuit entre l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et la S.A. La vinicole de Touraine. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 6 mars 2023, l'affaire étant enregistrée au greffe de la Cour de cassation sous le n° 23-13.027. L'issue de ce pourvoi formé par la S.A. La vinicole de Touraine, partie appelante, est de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige. Il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Il y a lieu de dire qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction. Il y a lieu de réserver les frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit : Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé le 6 mars 2023 et enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le n° 23-13.027 ; Dit qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction ; Réserve les frais et dépens. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 378 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d4be9373d969ac450d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel