Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d5be9373d969ac4511
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6YG Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présiente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Schwilden du groupe Lesieur, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [V] [S] né le 01 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne libre, comparant, représenté par Me Benoit Ribet, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023, à 12h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2023 à 16h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 juillet 2023, à 10h05, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du Lundi 31 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel suspensif du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [V] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le ministère public fait grief au juge des libertés de la détention d'avoir fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et à la demande prolongation de la rétention administrative, en retenant la stabilité du domicile de l'intéressé, la fragilité de sa santé ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, dans le cadre duquel une expertise psychiatrique a été ordonnée. Mais c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué, étant entendu que M. [V] [S] a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une audience de renvoi qui doit se tenir le 30 août 2023 et qu'il doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique en vue de son prochain procès ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. Il y a donc lieu de confirmer 'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d5be9373d969ac4511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel