Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d5be9373d969ac4513
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6YH Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Schwilden du groupement Lesieur, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [D] [E] né le 13 Décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité Congolaise RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me BOISSY, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023, à 12h17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de fin de mise en rétention, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2023 à 16h02 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 juillet 2023, à 09h59, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté ; - de M. [D] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [D] [E] en retenant que le Docteur [N] [Y] de l'OFII avait précisé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, le médecin de l'OFII n'a pas constaté une incompatibilité entre l'état de santé de M. [D] [E] et la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et il est acquis que l'intéressé bénéficie de son traitement médicamenteux au centre de rétention. Si M. [D] [E] affirme qu'il aurait été victime d'une erreur dans la délivrance de son traitement, aucun élément ne vient étayer cette allégation et il ressort des poièces versées au dossier que, par le passé, M. [D] [E] s'est, lui-même, abstenu de prendre le traitement destiné au suivi de sa pathologie cardiaque L'état de santé de M. [D] [E] est donc présumé compatible avec la mesure de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention, ORDONNONS le maintien en rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d5be9373d969ac4513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel