Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d5be9373d969ac4519
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 août 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH623 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [X] né le 12 Août 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2023, à 22h45, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 juillet 2023 à 11h49 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le ministère public fait grief au juge des libertés de la détention d'avoir rejeté la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] au motif que les autorités consulaires algériennes auraient exposé ne pas vouloir le reconnaître comme ressortissant après que celui-ci ait présenté un acte de naissance d'un enfant né en France dont il reconnaissait la filiation. Le ministère public reproche au premier juge d'en avoir déduit que les autorités consulaires algériennes s'opposent à la reconnaissance de ressortissants dès lors qu'ils sont parents d'un enfant né en France ce qui ne s'infère aucunement du message transmis par les autorités consulaires algériennes. La cour constate qu'à la suite de l'audition de M. [D] [X] le 21 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes ont adressé à l'autorité préfectorale un mail mentionnant 'suite à l'audition consulaire du 21 juillet 2023 du nommé [X] [D], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier nous a présenté un acte de naissance de sa fille dont il reconnaît la filiation'. Cependant, il ne peut en aucune manière être déduit de cette transmission d'information qu'il existerait une volonté politique officieuse des autorités algériennes de ne pas reconnaître leurs ressortissants s'ils sont parents d'enfants français. Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifiant des démarches récentes accomplies en vue de la mise en 'uvre d'une mesure dernièrement, dont l'audition consulaire du 21 juillet 2023, ainsi que des relances adressées au consulat d'Algérie aux fins d'obtenir la reconnaissance de l'appelant, qui n'a fourni aucun document permettant de s'assurer de son identité, force est de constater que les conditions fixées à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et qu'une deuxième autorisation de prolongation de rétention aurait dû être ordonnée. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet des hauts-de Seine recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d5be9373d969ac4519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel