Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4521
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64D Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 06 février 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 31 juillet 2023 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 31 juillet 2023 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 11h29, par M. [K] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - sur les moyens tirés du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, l'administration a fait diligence auprès du consulat, puisqu'elle a accompli les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exacte de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; Un rendez-vous a été programmé à cette fin le 7 juillet 2023, auquel M. [K] [I] précise qu'il a refusé de se rendre, non par principe, mais parce qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous au consulat. M. [K] [I] se reconnaît lui-même tunisien, ne refuse pas de coopérer avec les autorités consulaires de son pays, en conséquence, celles-ci devraient légitimement faire le nécessaire pour lui délivrer un nouveau laissez-passer, étant entendu que la condition de justification de diligences à 'bref délai' ne s'applique qu'à la troisième prorogation de rétention et non à la seconde. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel