Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4523
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64N Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2023, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Schwilden du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. [Z] [E] né le 15 Avril 1954 à [Localité 3], de nationalité Franco-Algérienne demeurant : [Adresse 1] Libre, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée assisté de Me Saida Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juillet 2023 à 13h21, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 12h17, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance, - de M. [Z] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, qui a considéré que le maintien en zone d'attente ne se justifiait pas au motif que la décision de refus d'entrée était une mesure disproportionnée constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, S'agissant de la supposée incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] [E] avec son maintien en rétention, force est de constater qu'un certificat médical en date du 26 juillet 2023 atteste de cette compatibilité, M.[E] souffrant d'un diabête qui est suivi médicalement. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT A NOUVEAU ORDONNONS la prolongation du maintien de M.[E] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé Le conseil de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel