Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4525
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03184 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64P Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [S] né le 12 mai 1985 à Hay Mohammad, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 31 juillet 2023 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Ali Hassani, avocat au barreau de Senlis Informé le 31 juillet 2023 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 31 juillet 2023 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [S] enregistrée sous le numéro RG 23/2295 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 23/2289, déclarant le recours de M. [F] [S] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 10h45 ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 11h32, par M. [F] [S] ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 31 juillet 2023 à 18h00 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Sur le premier moyen tiré des moyens de nullité de la procédure c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rappelé qu'une personne peut faire l'objet de deux mesures de garde à vue s'il s'agit de faits distincts, sans que les durées de ses gardes à vue ne s'assimilent. Il convient d'ajouter que contrairement à ce qu'invoque M. [F] [S], les second faits ayant justifié son placement à garde à vue sont bien distincts des premiers puisqu'il lui a été reproché des faits de nature criminelle, à savoir un viol, lors de son second placement en garde à vue. De la même manière aucune nullité ne peut être tirée de la notification simultanée de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement puisque s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps, les deux documents ont été signés concomitamment par l'intéressé et l'interprète à la fin de la notification de l'ensemble des actes. Sur le second moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du caractère disproportionné de cette mesure, si l'appelant réclame l'infirmation de l'ordonnance déféré il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. L'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel