Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4529
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH65G Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [F] né le 31 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me DRIDI, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Schwilden du groupe Lesieur, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 29 juillet 2023 soit jusqu'au 26 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 10h57 complété à 11h02, 11h05, 11h06 et 11h59, par M. [B] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, y compris son état de santé. Les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l'absence de garantie de l'intéressé démuni de domicile stable certain et effectif étant ajouté que les élément allégués sur la présence en France de sa famille visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. - le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de présentation d'un passeport et de conditions permettant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence - sur le troisième moyen tiré de l'« incompatibilité de l'état de santé avec la rétention » , ce moyen n'est pas qualifié en fait, en effet, de son propre aveu, l'intéressé bénéficie d'un suivi médical depuis 2007 et est uniquement accompagné par sa famille, dont les membres ne disposent pas de compétences médicales, il peut donc parfaitement être pris en charge sur le plan médical par le médecin du CRA - sur le quatrième moyen tiré de l'erreur de droit et de base légale en raison du fait que l'arrêté de placement est fondé sur un arrêté d'expulsion pris le 26 mai 2023 dans un arrêté fixant le Maroc comme pays de destination alors que par un jugement du 12 juillet 2023 le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette mesure, la cour observe que l'arrêté de placement en rétention en date du 27 juillet 2023 a été rendu sur le fondement de l'arrêté d'expulsion rendu le 3 janvier 2011, qui est devenu définif à la suite de sa confirmation par une décision de la Cour Administrative d'Appel du 15 avril 2014 et non au visa de l'arrêté fixant le pays de renvoi du 26 mai 2023, qui a été suspendu dans l'attente de l'examen de la requête formée devant le tribunal administratif. La cour relève encore qu'un nouvel arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été pris le 28 juillet 2023, qu'il s'en déduit que la décision du premier juge n'est pas privée de base légale. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel