Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4531
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH65X Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [T] né le 01 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me BOISSY, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [U] épouse [P] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me DUSSAUT du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris substitué par Me Schwilden, du groupe Lesieurs, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 12h55, par M. [O] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [O] [T] conteste la décision de troisième prolongation de rétention administrative en faisant valoir qu'il a été retenu que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai en ce que les autorités russes ont été saisies le 31 mai 2023 et que des relances ont été faites les 12 juin et 27 juillet 2023. Or, il observe que les simples relances de l'administration ne peuvent suffire à estimer qu'un laissez-passer interviendra à bref délai. En cet état, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a, au vu des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [T] pour une durée de quinze jours au motif qu'il existait un faisceau d'indices permettant de considérer qu'une délivrance de laissez-passer pouvait intervenir à bref délai. En effet, en dépit de l'absence de contestation par l'intéressé de sa nationalité russe et des démarches réitérées de l'autorité administrative auprès des autorités consulaires de ce pays, aucun laissez-passer n'a été délivré ni aucune réponse apportée,, ce dont il résulte qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention administrative doit être rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT A NOUVEAU : INFIRMONS l'ordonnance REJETONS la requête du préfet de l'Essonne DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[T] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel