Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac4533
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH654 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [M] [O] alias [R] né le 18 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Saida DRIDI, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 12h26, par M. [Y] [M] [O] alias [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [M] [O] alias [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°). Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. En l'espèce, M. [M] [O] a été reconnu le 26 mai 2021 par les autorités consulaires algériennes comme étant un ressortissant algérien. Depuis cette date, l'intéressé n'a plus contesté sa nationalité mais il a refusé de se présenter à une audition consulaire le 7 juin 2023, ce qui n'a pas permis la délivrance d'un document de voyage. En revanche, M. [O] s'est présenté à une nouvelle audition le 14 juin 2023. Depuis cette date, M. [M] [O] n'a pas réitéré d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement et les relances adressées par l'administration les 27 juin 2023 et 27 juillet 2023 sont restées sans réponse. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau : REJETONS la requête du Préfet de Val-de Marne, DISONS ni avoir lieu à prolongation de la retention administrative de M [Y] [M] [O], RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac4533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel