Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d8be9373d969ac4547
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Madame [T] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/05/1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] comparante en personne et assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, Par décision du 30 juin 2023, le directeur de l'hôpital [3] à [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [T] [L] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 7 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 20 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour, [T] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 juillet 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 31 juillet 2023. L'audience s'est tenue le 31 juillet 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. [T] [L] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle ne conteste pas ses troubles mais conteste la rupture de soins et l'hospitalisation sous contrainte, considérant qu'elle peut poursuivre ses soins à l'extérieur. Elle considère que ses troubles ne sont pas si graves. Elle souhaiterait changer de médecin référent avec lequel elle ne s'entend pas. Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs que le certificat médical de situation ne précise pas en quoi les soins seraient toujours nécessaires. L'avocate générale se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment, au dernier certificat de situation du 28 juillet 2023, qui permettent d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation, elle souligne que la situation médicale de la patiente est encore fragile, celle-ci ayant fait l'objet d'une rechute il y a seulement 1 mois et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. [T] [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsqu'il est saisi sur ce fondement, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 6 juillet 2023, que [T] [L], patiente connue et suivie au long cours pour un trouble bipolaire, a été admise dans un contexte de mauvaise observance de traitement et résurgeance de la symptomatologie maniaque et une exaltation thymique, que si le jour de l'examen, la patiente s'est montrée moins exaltée sur le plan thymique, elle demeurait vindicative et envahissante au sein du service, avec des éléments de persécution centrés sur son voisin et son psychiatre référant et une impossibilité d'obtenir son consentement éclairé aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il résulte du dernier certificat de situation en date du 28 juillet 2023 que [T] [L] critique difficilement ses troubles du comportement, ce qui impacte l'observance volontaire des soins et entraîne régulièrement des ruptures de soins. Le certificat médical conclut que les fluctuations de son état avec mise en danger et le fait qu'elle critique mal ses troubles ont justifié à ce jour les hospitalisations sous contraintes. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le choix du médecin référent. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et au but thérapeutique poursuivi. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d8be9373d969ac4547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel