Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d8be9373d969ac454b
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 935 437 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 23/04153 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5SK Mme [H] [B] [W] C/ S.A. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2023 Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Août 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Juillet 2023 ENTRE : Madame [H] [B] [W] née le 29 Septembre 1964 à [Localité 4] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Manon PHILIPPONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ET : S.A. [5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Doris SIEURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Par jugement en date du 24 février 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la résiliation au 18 juillet 2021, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, du bail conclu entre Mme [H] [B] et la société [5] et ordonné à défaut de départ des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit a été signifié à Mme [B] le 23 mars 2022. Le même jour, lui a été délivré un commandement de quitter les lieux dans les deux mois. Par jugement du 8 décembre 2022, à la requête de Mme [B], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a notamment accordé à Mme [B] un délai supplémentaire de 18 mois expirant le 23 septembre 2023 pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], rappelant que la décision est exécutoire. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2023. Par acte du 5 juillet 2023, délivré à personne habilitée, Mme [B] a assigné la société [5] en référé devant le premier président, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 8 décembre 2022 au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et condamner la société [5] à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [B] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, au regard des critères posés par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour accorder à l'occupant d'un logement le délai maximum de 36 mois pour quitter les lieux. Elle invoque notamment son âge (53ans), son état de santé lié à des problèmes cardiaques, les démarches qu'elle a accomplies pour obtenir son relogement et sa bonne foi. Mme [B] explique que les impayés de loyers résultent uniquement de la suspension de l'allocation logement à compter de juin 2021, en lien avec des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que dans le cadre de cette démarche, elle a dû retourner en Guinée pour obtenir certains documents, ce qui explique qu'elle était absente lors de l'audience du juge de l'exécution. Elle précise que la régularisation de son titre de séjour est acquise et que depuis le jugement, un reliquat est versé pour apurer la dette, qu'un plan d'apurement régularisé avec la société [5] permettra à la CAF de verser les allocations dont elle peut bénéficier. Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait à son égard des conséquences manifestement excessives et constituerait une violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit un droit au recours de toute personne dont les droits et libertés ont été violés. Elle relève que l'audience d'appel est prévue en octobre 2023 postérieurement à la date de libération du logement le 23 septembre précédent, que la mise à exécution du jugement le 23 septembre 2023 date d'expiration du délai pour quitter les lieux la priverait d'un recours effectif pour faire valoir ses droits. La société [5] demande le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [B] à lui verser une indemnité de 1500€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens. La société bailleresse conteste les conséquences excessives invoquées, rappelant que Mme [B] a été avisée de l'obligation de quitter les lieux dès le mois de mars 2022, qu'elle a saisi tardivement le juge de l'exécution et n'a jamais justifié de recherches véritablement sérieuses de relogement. Elle estime que la requérante n'établit pas l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle rappelle que l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution impose de démontrer que le relogement n'est pas possible dans des conditions normales et que l'article L412-4 invite le juge à prendre en compte la situation du débiteur au regard de plusieurs critères. Elle soutient que ces critères ont été parfaitement pris en compte par le premier juge pour accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux. Elle ajoute que les problèmes de santé ont été alors invoqués par son fils qui la représentait sans produire de documents médicaux, ce dernier ayant précisé que sa mère refusait de se soigner. Elle fait observer que les difficultés pour obtenir un passeport en Guinée ne sont justifiées par aucune pièce et, sans méconnaître la faiblesse des offres de logement plus particulièrement dans le secteur public, relève que les fils majeurs de Mme [B] qu'elle héberge et qui occupent toujours le logement n'ont fait aucune recherche vers le secteur privé de la location, qu'il n'y a eu aucune démarche pour trouver un nouveau logement entre novembre 2022 et avril 2023. Elle ajoute qu'elle a réalisé les démarches auprès de la CAF contrairement à ce qu'indique la requérante et que celle-ci vient juste de reprendre les paiements ce qui explique l'absence de plan d'apurement. Elle précise que la dette s'élève désormais à 9354,38€ alors qu'elle était de 6385,10€ en octobre 2022 et en déduit que le recours contre la décision du juge de l'exécution est dilatoire. Sur ce : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les deux conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution permet l'octroi à l'occupant de locaux d'habitation dont l'expulsion a été prononcée judiciairement d'un délai pour quitter les lieux quand le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée de ce délai ne peut être supérieur à trois ans, précisant les critères à prendre en compte pour y faire droit et en fixer la durée. Ce délai de trois ans n'est donc pas de droit et sa durée est appréciée par le juge en fonction des justificatifs produits par l'occupant. En l'espèce, aucune des parties ne discute l'existence d'une offre de logements tendue sur la ville de [Localité 6], particulièrement dans le secteur public, difficulté prise en compte par le juge de l'exécution. De la même façon, celui-ci dans le jugement du 8 décembre 2022 a relevé les règlements réguliers depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux afin de ne pas alourdir la dette et les démarches entreprises par Mme [B] et ses fils [F] et [T], hébergés chez leur mère, pour obtenir un logement, pour fixer non pas à 18 mois comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision, mais à 16 mois ( du 23 mai 2022 au 23 septembre 2023) le délai complémentaire accordé à Mme [B] pour libérer les lieux. Mme [B], au soutien de son moyen relatif à la réformation du jugement, invoque des difficultés médicales. Le document qu'elle produit émanant d'un médecin généraliste est succinct, indiquant seulement qu'elle ne peut travailler et suit un traitement au long cours sans fournir de renseignements sur la nature de sa pathologie. Il est justifié en outre que Mme [B] n'est pas détentrice d'un titre de séjour, mais d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 31 mars 2023 d'une durée de validité limitée. Par ailleurs, les pièces produites par la société [5] établissent que les allocations logement versées par la CAF ont été suspendues à compter de juin 2021 en raison d'un refus de contrôle au motif d'une sous location (mail de la CAF du 23 mars 2022 en réponse à [5]), sans que soit évoquée une difficulté en lien avec le titre de séjour de Mme [B]. Les documents demandés par la CAF au bailleur lui ont été communiqués en avril et mai 2023 afin de pouvoir calculer les droits de la requérante qui perçoit le RSA. Toutefois, le décompte produit par la société [5] met en évidence des paiements très irréguliers à compter de novembre 2022 (6 versements), dont le montant ne permet pas de couvrir l'indemnité d'occupation mensuelle ni a fortiori d'apurer le surplus de l'impayé, indépendamment de la part pouvant être couverte par un rappel d'allocation logement, de sorte que la dette s'est alourdie, alors que le jugement rappelait également la nécessité, pendant le délai accordé, de continuer à payer l'indemnité d'occupation équivalent au loyer courant mais aussi d'apurer le surplus dû, notamment avec l'aide de ses fils employés en contrat à durée déterminée ou en intérim. Au regard de ces éléments, Mme [B] ne caractérise pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. En conséquence, faute de l'une des conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sa demande ne peut être accueillie. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5] au regard de la situation respective de parties. Mme [B] qui échoue en sa demande supportera les dépens. Par ces motifs : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 8 décembre 2022par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, Rejetons la demande au titre des frais irrépétible de la société [5], Condamnons Mme [B] aux dépens. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 514-3 du code de procédure civilearticle 13 de la convention européenne des droitarticle L 412-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c9f2d8be9373d969ac454b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel