Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d9be9373d969ac454e
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/182 N° N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7XO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Juillet 2023 à 18 heures 57 par Me Omer GONULTAS pour : M. [I] [Y] né le 14 Septembre 1986 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 19 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 9 heures 40; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [I] [Y], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [I] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire portant obligation de quitter le territoire français du 18 février 2023 sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, notifié à l'intéressé le 19 février 2023 à 8 heures 45. Par arrêté du préfet d'Indre et Loire du 27 juillet 2023, M. [I] [Y] a été placé en rétention administrative le 27 juillet 2023 à 9 heures 40. Par requête M. [I] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 28 juillet 2023 à 15 heures 13, le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [I] [Y]. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 9 heures 40, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 19 heures 40. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2023 à 18 heures 57 M. [I] [Y] a formé appel de cette ordonnance. Le préfet d'Indre et Loire a été avisé de l'appel de M. [I] [Y] et a fait parvenir un mémoire le 1er août 2023 pour solliciter la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 janvier 2020, sollicite également la confirmation de la décision. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [I] [Y] maintient les termes de son mémoire d'appel et son conseil sollicite la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. En délibéré la cour a relevé l'irrecevabilité des moyens soutenus à l'audience par le conseil de M. [I] [Y] et a proposé aux parties de formuler leurs observations le 1er août 2023 à 17 heures, heure du délibéré prorogé à cette fin. Les parties n'ont formulé aucune observation. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; A l'audience, M.[I] [Y] a soulevé des moyens nouveaux relatifs à l'illégalité de l'interpellation et de la retenue administrative. Aux termes des articles L.743-21 et R.743-11 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme par une déclaration d'appel motivée et signée, les irrégularités pouvant être régularisées dans le délai d'appel. Par arrêt du 20 mars 2013 (pourvoi n°12-17.093), la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé que les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24 heures. En l'espèce le délai d'appel expirait le 30 juillet 2023 à 19 heures 40. La déclaration d'appel formée par M.[I] [Y] avec son mémoire ne comportait pas les moyens nouveaux soulevés par M.[I] [Y] à l'audience ne serait-ce que pour indiquer que les moyens d'irrégularité soulevés devant le juge des libertés et de la détention étaient, le cas échéant, repris en cause d'appel. Dans ces conditions, le conseil de l'appelant n'est pas recevable à soulever oralement à l'audience un moyen, fut-il celui soulevé devant le premier juge, par application du principe du contradictoire, faute d'avoir été porté à la connaissance des autres parties dans un délai suffisant avant l'audience, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et de formuler, le cas échéant, leurs observations. Si aux termes de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux du code de procédure civile. En l'espèce, un tel débat contradictoire n'a pu avoir lieu, le ministère public n'étant pas présent à l'audience ; ainsi les moyens de nullité développés oralement pour la première fois en cause d'appel par le conseil M.[I] [Y] seront déclarés irrecevables ; L'appelant fait cependant valoir régulièrement au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants sur lesquels il y a lieu de répondre successivement : - Irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [Y] ne peut soutenir utilement qu'il disposerait de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucun passeport et aucun document justificatif de son identité et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée en toute hypothèse par le juge qu'après remise desdits documents comme relevé à juste titre par le premier juge. Quoiqu'il en soit , force est de relever que M. [I] [Y] a déjà fait l'objet de nombreuses mesures d'éloignement auxquelles ils s'est systématiquement soustrait, la dernière fois après placement en rétention le 11 juillet 2023 alors qu'un éloignement était déjà prévu, et de nouveau dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'une assignation à résidence apparaît insuffisante à prévenir le risque de fuite de l'intéressé, qui ne veut pas quitter le territoire national. La mesure de rétention apparaît légalement justifiée. - irrégularité relative à la notification de la mesure de placement en rétention et absence de preuve de notification du règlement intérieur du LRA de [Localité 2] : Il apparaît aux termes d'un procès verbal du 27 juillet à 9 h50 rédigé par M. [V] , officier de police judiciaire à [Localité 2] qu'il est indiqué par celui à M. [I] [Y] son placement en rétention à compter à 9 heures 40 dans le cadre de l'arrêté du préfet d'Indre et Loire du 27 juillet 2023 dont copie lui est remise. Le procès verbal mentionne que copie lui a été remise de l'arrêté de maintien d'un étranger dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifie les droits dont il dispose et précise et qu'il lui a été donné connaissance du règlement local de rétention dont une copie lui a été remise et dont une copie a été annexée à la procédure. Il apparaît en effet qu'ont été notifiées à l'intéressé en langue française tant l'obligation de quitter le territoire français dont copie lui a été également remise ainsi que tous ses autres droits, demander l'assistance d'un interprète, de communiquer avec le consulat, de contacter les associations dont la liste et les coordonnées lui ont été données, de saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté , le délégué du haut commissariat des nations unis pour les réfugiés, son droit de bénéficier du concours de la Cimade, de contacter le JLD de Tours. Il est également ainsi établi que l'intéressé a reçu notification du règlement local de rétention de [Localité 2]. En outre, il apparaît en fin de procès verbal la mention : Après lecture faite par lui même, [Y] [I] persiste et signe avec nous le présent à dix heures dix pour valoir notification et disons lui avoir communiqué copie de présent. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le 27 juillet 2023 à 9 heures 40 comme le mentionne M. [V] , agent notificateur. Il apparaît certes que M. [I] [Y] a refusé de signer tant le procès verbal de notification que la décision de placement en rétention, ce qui ne permet cependant pas de remettre en cause la réalité de la notification. Ces moyens seront donc écartés. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Enfin dès lors que M. [I] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel et ne peut de ce fait obtenir de condamnation de la préfecture au paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Disons irrecevables les moyens de M. [I] [Y] portant sur l'illégalité de l'interpellation et de la retenue administrative soulevés oralement à l'audience ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 juillet 2023 ; Condamnons M. [I] [Y] aux dépens d'appel. Fait à Rennes, le 01 Août 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d9be9373d969ac454e
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