Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2dabe9373d969ac4552
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/184 N° N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ZF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Juillet 2023 à 18 heures 59 par Me Omer GONULTAS : M. [Y] [P] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 16 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 17 heures 50; En présence de M. [D] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Y] [P], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Août 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit : M. [Y] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant obligation de quitter le territoire français le 24 février 2022 qui lui a été notifié le même jour. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine Saint Denis portant obligation de quitter le territoire le 28 février 2023, lequel lui a été notifié le même jour. En exécution d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 27 juillet 2023 notifié à l'intéressé le jour même, M. [P] a été placé en rétention administrative le même jour à 17 heures 50. Par requête M. [Y] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue 28 juillet 2023, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [Y] [P]. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les moyens soulevés par M. [Y] [P] et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 17 heures 50, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 17 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2023 à 18 heures 59, M. [Y] [P] a formé appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - dire recevable son appel, - dire qua la procédure diligentée à son encontre est irrégulière compte tenu de l'illégalité du placement en rétention, - dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, - ordonner sa remise en liberté immédiate, - condamner la préfecture d'Ille et Vilaine à verser à Me Omer Gonultas la somme de 1200 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide juridictionnelle. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'assignation à résidence n'était pas envisageable en l'absence de garantie de réprésentation dès lors qu'il n'avait pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, que cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser le risque de fuite au sens de la directive retour; que son domicile est parfaitement connu de la préfecture puisqu'il réside chez ses grands parents depuis de nombreuses années; Le préfet d'Ille et Vilaine a été avisé de l'appel de M. [Y] [P] et représenté par M. [E] [D] demande la confirmation de la décision déférée. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 1er août 2023 sollicite également la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [Y] [P] maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; - Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen approfondi de la situation : Dans son arrêté de placement en rétention le Préfet d'Ille et Vilaine vise deux arrêtés portant assignation à résidence notifiés les 19 février 2023 et 9 mai 2023 ; L'intéressé n'a respecté aucune de ces deux assignations à résidence délivrées par la préfecture du Rhône puis par la préfecture d'Ille et Vilaine. Ses garanties de représentation n'apparaissent pas suffisamment effectives compte tenu de discordances d'adresses. Si M. [U] atteste héberger M. [Y] [P] comme étant son petit fils à son domicile [Adresse 2], il avait obligation de pointer à [Localité 4] dans le cadre de sa première assignation à résidence, ce qui permet d'établir qu'il y séjournait, et a également donné une adresse différente lors de son placement en garde à vue dans le cadre de la procédure pénale diligentée le 25 juillet 2023 pour vol en réunion avec dégradations, à savoir au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il ne dispose d'aucun passeport ni document justifiant de son identité. Il existe donc en outre des risques certains permettant de considérer que M. [Y] [P] peut prendre la fuite pour faire échec à la procédure de retour le concernant alors qu'il ne veut quitter le territoire français. Il n'est justifié d'aucune erreur d'appréciation commise par la Préfecture; La procédure de rétention est légalement justifiée. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons également et qui ne sont au demeurant pas contestés , il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Par ailleurs, dès lors que M. [Y] [P] succombe à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Il ne peut dès lors prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 juillet 2023. Condamnons M. [Y] [P] aux dépens d'appel. Fait à Rennes, le 01 Août 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2dabe9373d969ac4552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel