Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2ddbe9373d969ac4554
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/185 N° N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T73T JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2023 à 14 heures 36 par la Cimade pour: M. [E] [H] né le 07 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 17 heures 27 (notifiée à 17 heures 38) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2023 à 11 heures 25; En présence de M. [Z] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [E] [H], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [I] [V], interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Août 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit : M. [E] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2023 assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, lequel a été notifié à l'intéressé le même jour. Il a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative du préfet du Morbihan du 26 juillet 2023 à compter du 26 juillet 2023 à 11 heures 25, notifié à l'intéressé le 26 juillet 2023 à 11 heures 40. Par requête M. [E] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 27 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [E] [H]. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2023 , le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [E] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2023 à 11 heures 25 , décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 20. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023 à 15 heures 21, M. [E] [H] a formé appel de cette ordonnance en sollicitant de la cour l'annulation de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil sollicite la somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise une erreur manifeste d'appréciation alors que le placement ne peut être ordonné que si une assignation à résidence n'est pas suffisante, qu'il appartient à la préfecture d'en justifier; qu'en l'espèce il a confirmé à la préfecture lors de son audition être en possession de son passeport, qu'effrayé, il n'était pas en mesure de répondre clairement aux questions posées, que depuis son arrivée en France il demeure chez [K] [N], [Adresse 1], qu'il importe peu que l'attestation d'hébergement soit postérieure à son placement en détention, que s'il a manifesté son intention de ne pas retourner en Géorgie devant le juge des libertés et de la détention il a ensuite déclaré accepter d'y partir; qu'il n'a jamais été assigné à résidence, que la préfecture aurait pu tenter cette solution; que ces éléments justifient l'annulation de l'ordonnance. Le préfet du Morbihan a été avisé de l'appel de M. [X] [B] et représenté par M. [R] [Z] demande la confirmation de la décision déférée. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 1er août 2023 s'en rapporte. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [E] [H] maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la préfecture: La cour adopte la juste et complète motivation du premier juge. Il convient de relever que si M. [E] [H] indique désormais devant la cour résider au [Adresse 1] chez [K] [F], il n'en justifie d'ailleurs par aucune pièce. Il convient de relever que la légalité du placement en rétention s'apprécie à la date de la rétention et que l'intéressé déclarait dans son audition par l'officier de police judiciaire le 25 juillet 2023 résider dans un hôtel à [Localité 3], payé par un ami dont il ne donnait ni le nom ni l'adresse de sorte qu'aucune vérification n'était possible et il indiquait ne pas vouloir rentrer tout de suite dans son pays. Le placement en rétention est légalement justifié. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Alors que M. [E] [H] succombe à l'instance, il convient de le condamner aux dépens, de sorte que son conseil ne peut prétendre aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juillet 2023. Condamnons M. [E] [H] aux dépens d'appel. Fait à Rennes, le 01 Août 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2ddbe9373d969ac4554
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- Texte intégral
- Résumé officiel