Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2ddbe9373d969ac455c
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02664 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNX6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 juin 2023 à l'égard de Monsieur [L] [K], né le 31 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 juillet 2023 à 16 heures 10 jusqu'au 27 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2023 à 12 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [T] [S], interprète en langue arabe; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [T] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A l'appui de son appel, M. [L] [K], soulève à titre liminaire l'absence de motivation de la décision entreprise. Ils fait fait valoir le fait que les autorités tunisiennes et algériennes avaient déclaré qu'il n'était un de leur ressortissant, et qu'en conséquence, il n'existe aucune perspective réelle éloignement. Il soutient par ailleurs qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il a fondé une famille, que sa compagne attend un enfant, et qu'en conséquence il peut être assigné à résidence. Enfin, il souligneque s'agissant d'une prolongation, l'administration n'a effectué aucune relance, justifiant utilement de ses diligences. S'agissant de la décision entreprise, il ne peut être reproché au premier juge une absence de motivation dès lors que les circonstances de fait et de droit ont été rappelées, qu'il a été répondu à chacune des demandes de l'intéressé, notamment sur l'assignation à résidence à laquelle il a été opposé l'absence de passeport en cours de validité. Sur l'absence de diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement, il convient d'observer que l'intéressé ne présente aucun document d'identité utile, notamment un passeport en cours de validité, que l'incertitude quant à son identité et sa nationalité ont conduit les autorités françaises à interroger à la fois le consulat Algérien et le consulat tunisien les 8 mars et 8 juillet 2023 ; qu'une relance a été effectué auprès des autorités marocaines le 19 juillet 2023. Ces éléments attestent de diligences suffisantes de la part de l'administration pour justifier le maintien en rétention administrative, rien ne permettant de remettre en cause les perspectives effectives d'éloignement dès lors que la nationalité de l'intéressé aura été confirmée. S'agissant de l'assignation à résidence, force est de constater que M. [L] [K] ne verse aucune garantie de représentation, étant rappelé qu 'il s'est déjà soustrait à un mesure éloignement prononcé à son encontre, qu'il n'a pas respecté des obligations de pointages antérieures, et qu'il entretient volontairement un flou sur son identité notamment par l'usage alias différents, Enfin, pas moins de deux autres mesures d'éloignement ont été prises ( 14 octobre 2022 et 2 janvier 2023 ) sans être suivies d'un départ volontaire du territoire francais, ce qui permet de douter de la volonté affichée à l'audience de vouloir partir volontairement en Tunisie pour régulariser sa situation. Tous les moyens seront écartés et la décision confirmée, Enfin, il n'y a pas lieu à l'octroi d'indemnités de procédure, Monsieur [L] [K] sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Deboute Monsieur [L] [K] du surplus de ses demandes. Fait à Rouen, le 01 Août 2023 à 10 heures 40. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2ddbe9373d969ac455c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel