Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2ddbe9373d969ac455e
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02665 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [M] né le 29 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Roumaine ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 28 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [M] ayant pris effet le 28 juillet 2023 à 14 heures 00 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 14 heures 00 jusqu'au 27 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2023 à 11 heures 38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à M. [C] [B], avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [W] [N] interprète en langue roumaine ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [N] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; M. [C] [B], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [U] [M] conteste la décision entreprise en ce qu'elle n'est pas motivée, Il soutient par ailleurs que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative, et que sa vulnérabilité n'a pas été pas en considération au moment de son placement en rétention administrative, Enfin il souligne le défaut de diligences de la part de l'administration, S'agissant de l'absence de motivation de la décision entreprise, force est de constater que les éléments de fait , s'agissant des diligences de l'administration et de l'éventuelle assignation à résidence , ont été suffisamment détaillées pour que l'intéressé connaisse sans ambiguïté les raisons du maintien en rétention, étant observé que M. [U] [M] n'a pas contesté son arrêté de placement en rétention administrative, et que les notes d'audience indiquent qu'il a donné des renseignements sur sa famille à [Localité 4], mais rien sur son état de santé qu'il affirme pourtant être particulièrement préoccupant, Sur cet état de vulnérabilité, M. [U] [M] ne verse aucun élément utile caractérisant son état de santé, il a refusé d'être transporté au CHU [Localité 2] le 27 juillet 2023, Il dit ne pas pouvoir suivre le traitement pendant sa rétention, sans pour autant être en mesure d'indiquer le centre de soins qui le prend le charge, interdisant ainsi un ajustement des soins. En tout état de cause, la simple affirmation, sans autre indication, d'un état de vulnérabilité ne suffit pas à caractériser une violation des dispositions de l'article L 741-4 du Céséda, mais conduit le centre de rétention a une particulière vigilance sur la situation de M. [U] [M]. S'agissant des diligences, il est attesté par administration que les autorités roumaines ont été saisie le 20 juillet 2023, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter d'autres mesures, les moyens seront rejetés, et la décision confirmée, PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Août 2023 à 11 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-4 du Césédaarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2ddbe9373d969ac455e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel