Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2debe9373d969ac4560
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 53 705 236 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00130 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7U Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (M AF) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Maître [E] [P] Notaire associé de la SAS [P]-MACE-RAMBAUD-PATEL, titulaire d'un office notarial [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. BRUNO RIVIERE ARHITECTE Représentée par la SELARL [I], es qualité de de liquidateur [Adresse 5] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [I] Représentée par Maître [L] [I], es qualité de liquidateur de la SELARL BRUNO RIVIERE ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. [E] [P] ' BERTRAND MACE ' STEPHANE RAMBAUD ' HAROUN PATEL Société par actions simplifiée titulaire d'un office notarial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro D 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisation fixe, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 €€, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/260 DU 13 Juillet 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 7 février 2022 par la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 29 octobre 2021 dans un litige l'opposant à : - la SELARL Bruno RIVIERE ARCHITECTE, - la SELARL [I], es qualité de liquidateur de la SELARL Bruno RIVIERE ARCHITECTE, - la SCP [E] [P] - Bertrand MACE - Stéphane RAMBAUD - Haroun PATEL, Notaires - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la société MMA IARD, - Monsieur [E] [P] ayant statué comme suit : DIT que Maître [E] [P] est responsable dans la proportion des trois quarts du préjudice causé à Monsieur [N] [G] réparé par les condamnations prononcées à son profit dans l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 24 avril 2020, DIT que la société Bruno RIVIERE ARCHITECTE est responsable dans la proportion d'un quart de ce préjudice, ACCUEILLE dans cette proportion l'action en garantie présentée par les demandeurs à l'encontre de la société Bruno RIVIERE ARCHITECTE, FIXE la créance de Maître [E] [P] de la Société par Actions Simplifiées [P] - MACE - RAMBAUD - PATEL et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs des notaires, au passif de la liquidation judiciaire de la société Bruno RIVIERE ARCHITECTE à la somme de 82 666,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, DIT que la MAF devra garantir son assuré, la société Bruno RIVIERE ARCHITECTE mais sera en droit d'appliquer la franchise prévue à l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance, CONDAMNE la MAF à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 82 666,11 euros, diminuée du montant de la franchise contractuelle et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 février 2022 ; Vu les conclusions n°1 déposées par la MAF par RPVA le 5 mai 2022 ; Vu les conclusions n°1 d'appel incident déposées par la SAS [E] [P] - Bertrand MACE - Stéphane RAMBAUD - Haroun PATEL, Notaires et de Maître [E] [P] par RPVA le 26 juillet 2022 ; Vu les conclusions n°1 d'appel incident déposées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par RPVA le 26 août 2022 ; Vu les conclusions en incident déposées par la MAF par RPVA le 8 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer sur l'appel en garantie et la demande de condamnation formulée par les notaires et les sociétés MMA à l'encontre de la MAF au titre des sommes de 21 000 euros et 85 976,44 euros octroyées à Monsieur [G] dans l'attente d'une décision non susceptible de recours rendue dans l'affaire principale, - RESERVER les dépens. Pour mémoire, il fait valoir dans une instance parallèle, que par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a notamment : - Prononcé la nullité pour dol de la vente consentie le 28 décembre 2010 à la SCCV les Vergers du Soleil à Monsieur [N] [G], - Ordonné la restitution du bien immobilier à la SCCV Les Vergers du Soleil, - Condamné la SCCV Les Vergers du Soleil à restituer à Monsieur [G] le prix de vente de 179 760 €, - Dit que Maître [P] n'a commis aucune faute, - Condamné la SCCV Les Vergers du Soleil à payer la somme de 142 905,44 € au titre des divers préjudices subis. Par arrêt du 24 avril 2020, la Cour d'appel de céans a infirmé partiellement la décision déférée, notamment en ce qu'elle avait déclaré le notaire non responsable du préjudice subi par Monsieur [G]. En statuant à nouveau, la Cour a condamné la SCCV Les Vergers du Soleil, l'étude notariale, ainsi que les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a versé à Monsieur [N] [G] la somme de 330 664,44 euros répartie de la manière suivante : - 179 760 € en restitution du prix de vente à la suite de la nullité de la vente prononcée par le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Saint-Denis, - 21 000 € sur le remboursement des frais notariés, - 35 928 € sur le redressement fiscal, - 85 976, 44 € sur les frais financiers, soit 70 229,32 € au titre des intérêts conventionnels, 13 280,60 € au titre du coût de l'assurance, 664,06 € au titre des frais de dossier, 1 802,46 € au titre des frais de garantie, - 5 000 € sur le préjudice moral, - 3 000 € sur l'article 700 du Code de procédure civile. Les notaires et les sociétés d'assurances suvisées ont formé un pourvoi en cassation de cette décision. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement la décision susvisée au titre des frais notariés (21 000 €) et des frais afférents au prêt souscrit (85 976,44 €). L'affaire est toujours pendante devant la Cour d'appel de renvoi. Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par RPVA le 13 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de ce qu'elle ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée par la MAF sur l'appel en garantie et la demande de condamnation formulée par les notaires et les sociétés MMA à son encontre au titre des sommes de 21 000 euros et 85 976,44 euros octroyées à Monsieur [N] [G] dans l'attente d'une décision non susceptible de recours rendue dans l'affaire principale. - RESERVER les dépens. Ils font valoir qu'ils ne s'opposent pas à la la présente demande incidente. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023 ; * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation : Aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, le renvoi de l'examen de l'affaire devant la cour de renvoi porte sur des demandes indemnitaires qui auront nécessairement des conséquences directes sur le sort de l'instance d'appel. Il convient donc d'accueillir la demande de sursis à statuer formulée par l'appelant pour une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, ; ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de renvoi ait statué sur le renvoi de cassation partiel de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 septembre 2022 ; DISONS que l'affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signée Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à : Me Séverine FERRANTE, vestiaire : 90 Me Marie françoise LAW YEN, vestiaire : 43
Articles de loi cités
article 3 des conditions particulières du conarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f2debe9373d969ac4560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel