Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2debe9373d969ac4562
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/05016 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAEU ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [P] [H] Me Camille LIENARD-LEANDRI CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] ATM AXE MAJEUR PROCUREUR GENERAL Me SCHMIERER-LEBRUN ORDONNANCE Le 01 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous M. Bertrand MAUMONT, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [H] Centre hospitalier de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] comparant, assisté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office, APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté à l'audience, ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 ATM AXE MAJEUR [Adresse 1] [Localité 4] non représenté à l'audience INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 01 Août 2023 où nous étions M. Bertrand MAUMONT assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE M. [P] [H], né le 9 novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 13 juin 2023 au Centre hospitalier de [Localité 5], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 19 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-12 et des articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du code de procédure civile, sur cette mesure. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularités invoqués et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [P] [H]. La décision a été notifiée à l'intéressé le jour même, soit le 23 juin 2023. Le 25 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a été destinataire d'un courrier manuscrit de M. [H] que le greffe a enregistré en tant que déclaration d'appel. M. [H], son curateur L'association L'Axe Majeur A.T.M, et le centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience. L'association L'Axe Majeur A.T.M. a transmis un rapport de situation le 27 juillet 2023. Le docteur [V], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5], a remis son avis psychiatrique le 28 juillet 2023 en faveur du maintien de l'hospitalisation complète compte tenu de l'état psychiatrique du patient. Le conseil de M. [H] a transmis ses premières conclusions le 28 juillet 2023 tendant à l'infirmation de l'ordonnance. Par conclusions du même jour, le centre hospitalier de [Localité 5] a transmis des conclusions d'intimé aux fins de déclarer l'appel irrecevable, et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. A cette fin, le centre hospitalier fait valoir que M. [H] a relevé appel de l'ordonnance par courrier enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2023, alors que l'appel aurait dû être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance le 23 juin 2023. A titre subsidiaire, il soutient que la procédure ne souffre aucune irrégularité, notamment en ce que la mère du patient a bien été contactée, et, sur le fond, relève que la très grande fragilité psychologique du patient justifie le maintien de l'hospitalisation complète. Par ses dernières conclusions d'appelant enregistrées le 31 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles, - constater le défaut d'information des proches et de l'autorité de tutelle, - constater en conséquence l'illégalité de l'hospitalisation complète en péril imminent sans les éléments médicaux le justifiant et justifiant son maintien, - ordonner la mainlevée de la mesure de soins dont il fait l'objet. Il fait valoir que l'appel est recevable, en ce que la date de son courrier ne peut être vérifiée, que la procédure est irrégulière en ce que les proches n'ont pas été informés et que l'organe chargé de la mesure de protection n'a été ni informé ni convoqué à l'audience, et sur le fond, qu'il n'existe pas de troubles justifiant une hospitalisation complète fondée sur le péril imminent. Par courrier du 31 juillet 2023 en réponse, le conseil du centre hospitalier fait observer que seule compte la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe. Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 juillet 2023 précisant, à titre principal, que la déclaration d'appel est irrecevable dans la mesure où elle a été, semble-t-il, faite le 25 juillet 2023, alors que l'ordonnance déférée a été notifiée au patient le 23 juin 2023, soit au-delà du délai de 10 jours. Il est précisé, à titre subsidiaire, que le ministère public fait siens les motifs du juge des libertés et de la détention tant pour rejeter les irrégularités soulevées, que pour justifier, à la date de prise de la décision, le maintien en hospitalisation complète. Le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance dont appel sauf amélioration de l'état de santé du patient. L'audience s'est tenue le 1er août 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 5] et l'association l'Axe Majeur A.T.M. n'ont pas comparu. Lecture a été donnée des demandes et moyens développés dans les dernières conclusions du centre hospitalier. Le ministère public n'était pas représenté Lecture a été donnée de ses réquisitions écrites. M. [H] a comparu, son état étant jugé compatible avec son audition. Lors de l'audience, le conseil de M. [H] a repris et soutenu les demandes formées dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2023. M. [H] a expliqué qu'il a fait un coma éthylique, que le médecin l'ont mis dans un foyer directement, qu'il a de bonnes relations au sein de l'hôpital, qu'il n'a pas trop d'angoisses, mais qu'il veut retourner dans son appartement. Il a eu la parole en dernier disant qu'il ferait appel de la décision du juge de la liberté et de la détention le jour d'après. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 3211-18 code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, M. [H] a transmis au greffe de la cour d'appel, par l'intermédiaire du bureau loi du centre hospitalier de Plaisir dans lequel il est hospitalisé, un courrier par lequel il entend voir « lever sa contrainte psychiatrique » et demande sa « relaxe ». Ce courrier ne fait pas référence à une quelconque décision de première instance, mais il est adressé à la cour d'appel et traduit ainsi implicitement la volonté de M. [H] de relever appel de l'ordonnance dont il a fait l'objet, rendue le 23 juin 2023. Toutefois, l'ordonnance entreprise a été notifiée à M. [H] le 23 juin 2023, suivant récépissé versé au dossier, tandis que la déclaration d'appel, certes non datée, a été enregistrée par le greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2023, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par la loi. Par conséquent, compte tenu de l'expiration du délai prévu par la loi pour relever appel de l'ordonnance, l'appel interjeté tardivement par M. [H] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire Déclare l'appel irrecevable, Met les dépens à la charge du Trésor public, Rappelle que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure de soin psychiatrique. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 1er août 2023 Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2debe9373d969ac4562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel